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10VE03035

CETATEXT000024754856 J0_L_2011_10_000001003035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/48/CETATEXT000024754856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/10/2011, 10VE03035, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03035 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MONCONDUIT M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Farid A, demeurant chez M. B, ..., par Me Monconduit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912894 en date du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; qu'en effet, marié en Algérie en août 1999, il réside en France depuis avec son épouse et ses trois enfants dont la première est née en Algérie en 2000 et les deux derniers sont nés sur le territoire national en 2003 et 2009 ; que le couple disposant d'un logement et d'une promesse d'embauche et ayant toujours déclaré ses revenus à l'administration fiscale, il justifie d'une bonne insertion sociale ; que, par ailleurs, plusieurs membres de sa famille et de celle de son épouse résident régulièrement en France ; qu'en outre, leurs deux premiers enfants sont scolarisés avec succès et ne pourraient pas poursuivre normalement leur scolarité en Algérie dès lors qu'ils ne parlent pas arabe ; qu'enfin, leur fille C est suivie pour un problème d'asthme sévère ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que M. A fait valoir que, marié en 1999, il est entré en France en 2002 et y réside aux côtés de son épouse et de ses trois enfants dont la première est née en Algérie en 2000 et les deux derniers sont nés sur le territoire national en 2003 et 2009 ; que, toutefois, il est constant que Mme Haddar est elle-même en situation irrégulière ; que, de surcroît, si plusieurs membres de sa famille, notamment son père, et de celle de son épouse - oncles ou tantes - résident régulièrement en France, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu de toute attache familiale, amicale ou sociale en Algérie ; que, de plus, la circonstance que les époux résident en France depuis sept ans, où ils se sont du reste maintenus sciemment en situation irrégulière notamment après le refus de séjour qui leur a été opposé le 24 août 2006, ne fait pas obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale à l'étranger et, en particulier, dans le pays dont ils sont tous deux ressortissants et où leur vie de couple a pris naissance ; qu'enfin, si M. A souligne qu'il dispose d'un logement et d'une promesse d'embauche et a toujours déclaré ses revenus même quand il n'en avait pas , il n'allègue pas sérieusement qu'il ne pourrait normalement se réinsérer professionnellement et socialement en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, pour les mêmes motifs, ledit arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant, d'une part, que si M. A soutient que sa fille C souffre d'asthme sévère, il admet lui-même que cette affection peut être traitée en Algérie et n'implique donc pas la présence de l'enfant en France ; que, d'autre part, si le requérant fait valoir que ses filles nées en 2000 et 2003 ont suivi toute leur scolarité en France et ne maîtrisent pas la langue arabe, il n'est pas établi que ces dernières, compte tenu de leur jeune âge, soit 9 ans et 6 ans à la date de l'arrêté attaqué, ne pourraient s'adapter ni à un nouveau cadre scolaire, même à supposer que cela implique un apprentissage de la langue arabe, ni à un nouvel environnement social et culturel ; que, par suite, en l'absence d'obstacles sérieux à ce que les enfants du couple, y compris le dernier, accompagnent leurs parents dans leur pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03035 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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