CETATEXT000024754858 J0_L_2011_10_000001003050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/48/CETATEXT000024754858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/10/2011, 10VE03050, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03050 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BELGHAZI Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yrique A, demeurant chez M. B, ..., par Me Belghazi, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913611 du 19 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui ne précise notamment pas s'il y a inadéquation entre ses qualifications professionnelles et l'emploi auquel il postule, est insuffisamment motivée ; en deuxième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation et a méconnu l'étendue de sa compétence ; en troisième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors que l'emploi de chef de chantier figure sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu'il ne remplissait pas les conditions définies par cet arrêté pour obtenir une autorisation de travail ; qu'il établit remplir les conditions pour bénéficier d'une autorisation de travail, exerçant un emploi de chef de chantier et justifiant de son expérience dans ce secteur ; qu'il justifie en outre de circonstances exceptionnelles et de considérations humanitaires dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans et est intégré dans ce pays, parlant français et n'ayant jamais troublé l'ordre public ; en quatrième lieu, que préfet de la Seine-Saint-Denis devait saisir la direction départementale du travail et de l'emploi afin d'être en mesure d'examiner sa demande au regard des critères fixés par l'article L. 5221-20 du code du travail ; en cinquième lieu, qu'eu égard à sa situation personnelle et, notamment, à la durée de séjour en France et à la circonstance qu'il participe à l'entretien de sa famille restée dans son pays, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; enfin, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; que, d'une part, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispense de motivation les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, la mesure d'éloignement attaquée est fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ; enfin, que cette mesure est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposant ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant haïtien né en 1967, fait appel du jugement du 19 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée, prise au visa des articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève, d'une part, que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008, d'autre part, qu'il n'a pas été en mesure de justifier d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, enfin, qu'il ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11-7° de ce code dès lors que, célibataire, il ne justifie pas d'obstacles l'empêchant de poursuivre une vie privée et familiale dans son pays d'origine où résident toujours son enfant mineur, ses parents et sa soeur ; qu'il suit de là que cette décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qu'allègue M. A, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions précitées de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre la décision en litige ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 [...] ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 [...] ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ; Considérant, d'une part, que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de transmettre le dossier de l'intéressé aux services de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que M. A soutient que, dès lors qu'il a présenté une promesse d'embauche pour un emploi de chef de chantier, métier qui figure sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement considérer qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par cet arrêté ; que, toutefois, le requérant produit, à l'appui de ce moyen, une demande d'autorisation de travail datée du 9 novembre 2009 ainsi qu'une promesse d'embauche datée du 27 novembre 2009 alors qu'il a formé sa demande de titre de séjour le 6 octobre 2009 et que la décision attaquée a été prise le 9 novembre 2009 ; que, dans ces conditions, il n'établit pas qu'en considérant qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par cet arrêté, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'excès de pouvoir ; qu'en outre, M. A, qui n'établit pas qu'il résiderait en France depuis l'année 1993 comme il l'allègue et ne conteste pas que les membres de sa famille proche ne résident pas en France, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par ses protocoles additionnels ; qu'à cet égard, toutefois, M. A ne peut utilement invoquer le bénéfice des stipulations de l'article 6 de ladite convention qui ne sont pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers, lesquels n'ont trait ni à des contestations de droits et obligations de caractère civil ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; qu'il suit de là que M. A n'établit pas que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles disposent que L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , seraient contraires au principe de non-discrimination édicté par l'article 14 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A, qui n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03050 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.