CETATEXT000024754860 J0_L_2011_10_000001003246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/48/CETATEXT000024754860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/10/2011, 10VE03246, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03246 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE TSIKA-KAYA Mme Diane MARGERIT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mervey Fadel A demeurant chez M. Goma B, ..., par Me Tsika Kaya ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004675 en date du 3 septembre 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et à séjourner en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que l'ordonnance attaquée n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle ne répond pas à tous les moyens qu'il a soulevés ; qu'il vit en France depuis plus de 5 ans où il a poursuivi ses études ; que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à ses intérêts et met un terme à ses études alors qu'il est inscrit en deuxième année de génie électrique ; qu'il est père d'un enfant né en France et qu'ainsi l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 16 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant congolais, né le 13 mars 1989, relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 3 septembre 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...), rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérant ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de première instance, M. A a notamment soutenu que l'arrêté du 30 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaissait les dispositions des articles L. 313-7, L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'à l'appui de ces moyens, il a produit des certificats de scolarité de l'Université Paris XIII ainsi qu'une copie de l'extrait d'acte de naissance de sa fille née le 10 décembre 2009 et une copie du titre de séjour de la mère de l'enfant ; que, dans ces conditions, ces moyens n'étaient manifestement pas dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur les dispositions précitées pour rejeter par ordonnance la demande de M. A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur la légalité de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 29 septembre 2005 à l'âge de 16 ans sous couvert d'un visa court séjour, qu'il y a poursuivi sa scolarité et a obtenu, en 2008, un baccalauréat technologique en série sciences et technologies industrielles spécialité génie électronique ; qu'il a suivi à compter de l'année universitaire 2008-2009 un DUT génie électrique à l'IUT de Villetaneuse ; qu'après avoir redoublé sa première année, il a obtenu un passage en deuxième année au titre de l'année universitaire 2010-2011 ; que le chef de département Génie Electrique et Informatique Industrielle atteste que M. A suit sa scolarité avec sérieux ; qu'à la date de la décision contestée, l'intéressé démontre ainsi le sérieux de son parcours scolaire lequel n'était pas encore achevé ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant d'octroyer à M. A un titre de séjour au seul motif qu'il ne justifiait pas d'un visa long séjour alors que cette décision aurait eu pour effet d'obliger M. A à interrompre ses études en cours d'année et de lui faire perdre une chance d'obtenir un diplôme à finalité professionnelle en cours de préparation, n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ; qu'ainsi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 avril 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve que M. A réside encore dans ce département, réexamine la situation de ce dernier ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de le faire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tsika Kaya, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tsika Kaya de la somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Montreuil du 3 septembre 2010 et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 avril 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Tsika Kaya, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE03246 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.