CETATEXT000024754862 J0_L_2011_10_000001003329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/48/CETATEXT000024754862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/10/2011, 10VE03329, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03329 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET KANZA M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Isabel A, demeurant chez Mme Diagne B, ..., par Me Kanza ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003883 en date du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2010 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté attaqué et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédée de l'avis du médecin inspecteur de santé publique pris au vu du dossier médical établi par le médecin agréé ; qu'à cet égard, si, comme le relève le préfet, ce dossier n'a pas été transmis au médecin inspecteur, cette omission, qui n'a pas été portée à sa connaissance, est imputable à l'administration à laquelle incombait cette formalité ; qu'en outre, en estimant qu'elle n'avait accompli aucune démarche auprès du médecin agréé, le préfet a commis une erreur de fait ; que la décision litigieuse aurait également dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, souffrant d'un diabète de type 2 insulino-résistant et d'une hypertension artérielle, elle doit suivre un traitement de longue durée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et auquel elle ne peut accéder dans son pays d'origine en raison de l'absence de moyens sanitaires adéquats et de sa situation financière ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'en effet, elle est installée en France avec ses quatre enfants mineurs qui sont tous scolarisés ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; que ladite décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle court des risques en cas de retour dans son pays compte tenu de l'insécurité qui y règne et de l'absence de soins adaptés à son état de santé ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité angolaise, relève appel du jugement du 13 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2010 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant en premier lieu, que la décision attaquée relève, d'une part, qu'alors que Mme A a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il ressort des informations communiquées par le médecin inspecteur de santé publique que l'intéressée n'a effectué aucune démarche et ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales ; qu'en outre, cette décision mentionne que la requérante ne peut pas davantage bénéficier du 7° de l'article L. 313-11 du même code dès lors qu'elle est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment deux de ses enfants et qu'elle ne fait valoir aucune circonstance particulière l'empêchant d'emmener avec elle ses enfants présents en France ; qu'ainsi, ladite décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine (...) ; qu'en vertu de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, l'étranger ayant déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé est tenu de faire établir par un médecin agréé ou un praticien hospitalier un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine ; que ce rapport est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est du reste pas contesté que Mme A a été dûment avisée que, conformément aux exigences précitées, il lui appartenait, en vue de l'instruction de sa demande, de faire établir un rapport dans les conditions ci-dessus rappelées ; que si la requérante soutient qu'elle a consulté le docteur Beji, médecin agréé, elle ne justifie pas de ce que ce praticien, qui n'avait pas à transmettre son dossier médical aux services de la préfecture, aurait communiqué un quelconque rapport au médecin inspecteur de la santé publique ; que, par suite, en relevant, ainsi qu'il en a été informé par le médecin inspecteur, que Mme A n'avait pas effectué les démarches lui incombant, le préfet du Val-d'Oise, qui, par ailleurs, n'était pas tenu de rappeler l'intéressée à ses obligations, n'a pas commis d'erreur de fait ; qu'en outre, dès lors que le médecin inspecteur se trouvait dans l'impossibilité d'émettre un avis conformément aux dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile à raison même de la carence de la requérante, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que, faute d'un tel avis, la décision attaquée aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, que Mme A a produit devant les premiers juges deux certificats médicaux qui mentionnent qu'elle est atteinte d'un diabète de type 2 insulino-résistant et d'hypertension artérielle nécessitant un suivi ainsi que plusieurs feuilles de soins et ordonnances ; que, toutefois et à supposer que le défaut de traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort ni de ces documents ni des autres pièces du dossier que l'intéressée, qui se borne à des considérations générales sur le système sanitaire angolais, ne pourrait recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine soit en raison de leur indisponibilité soit en raison de leur coût élevé ; que, par suite, Mme A n'établit pas être au nombre des étrangers devant se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 de ce code ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A, contrairement à ce qu'elle soutient, n'entre pas dans les prévisions du 11° de l'article L. 313-11 dudit code ; que, par, suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que, si Mme A fait valoir qu'elle vit en France avec ses enfants mineurs scolarisés, il est constant que la requérante n'est entrée sur le territoire national qu'en janvier 2009 alors qu'elle était déjà âgée de 42 ans ; que, par ailleurs, elle est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches en Angola où vivent ses deux autres enfants ainsi que sa mère ; que, n'ayant passé que quinze mois en France à la date du refus de séjour contesté, elle ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine accompagnée de ses enfants qui y sont tous nés ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs et alors que son maintien en France pour raisons médicales n'est pas justifié, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que Mme A n'établit pas que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejetée ; Considérant, en second lieu, que, pour les motifs précédemment développés, cette décision ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à l'éloignement d'un étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que si, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions, Mme A fait valoir à nouveau qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de suivre dans son pays le traitement nécessité par son état de santé, cette impossibilité n'est pas, ainsi qu'il a été dit, établie par les pièces du dossier ; que, par ailleurs, en se bornant à mentionner, sans aucune précision, l'insécurité régnant en Angola, elle ne justifie pas de la nature et de la gravité des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03329 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.