CETATEXT000024754864 J0_L_2011_10_000001003336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/48/CETATEXT000024754864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/10/2011, 10VE03336, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03336 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SKANDER M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Roukaya A, demeurant chez M. Hichem B ..., par Me Skander ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002087 en date du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne comporte aucune référence à sa situation personnelle et familiale ; que cet arrêté a été édicté au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ; que ledit arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, elle est parfaitement intégrée professionnellement et socialement en France où elle est entrée en 2007 et où résident ses deux frères ; qu'il ne saurait lui être reproché de s'être séparée de son époux dès lors qu'elle a été victime de violences conjugales ; qu'en outre, disposant d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide-soignante, travail dans lequel elle donne toute satisfaction, elle est fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article 1er de l'accord-cadre conclu le 28 avril 2008 entre la France et la république tunisienne ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1998 en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué relève notamment que Mme A, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, ne justifie pas d'une communauté de vie avec son époux de nationalité française et n'établit pas l'existence en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, ledit arrêté est suffisamment motivé en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mme A soutient qu'elle est parfaitement intégrée professionnellement et socialement en France où résident régulièrement ses deux frères ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, est séparée de son époux de nationalité française et est sans charges de famille ; qu'entrée en France seulement en 2007, elle ne justifie d'aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où il n'est pas contesté, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que résident encore sa mère et un de ses frères ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations et dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la commission du titre de séjour : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 4° ou du 7° de l'article L. 313-11 précité, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations pris en application de l'Accord cadre entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne signé à Tunis, le 28 avril 2008 : Le titre de séjour portant la mention salarié , prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ; Considérant que l'emploi d'aide soignante, pour lequel, Mme A dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée - au demeurant non visé par l'autorité administrative - ne figure pas sur la liste figurant à l'annexe I du protocole susmentionné ; que, par suite, l'intéressée n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir des stipulations combinées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'accord-cadre conclu le 28 avril 2008 entre la France et la république tunisienne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03336 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.