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10VE03606

CETATEXT000024754866 J0_L_2011_10_000001003606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/48/CETATEXT000024754866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/10/2011, 10VE03606, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03606 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE CALVO PARDO Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 16 novembre 2010, présentée pour M. Jinfu A demeurant ..., par Me Calvo Pardo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912425 en date du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 septembre 2009 précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire en qualité de salarié ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, qu'il justifie de compétences professionnelles comme marchandiseur, que cet emploi est inscrit sur la liste des métiers sous tension, qu'il dispose d'une promesse d'embauche ainsi que d'un diplôme en gestion d'entreprise obtenu en Chine en 1997 et qu'il a travaillé pendant 5 ans au sein de la Sarl Supermarché Deng Feng qui souhaite l'embaucher en qualité de marchandiseur ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de marchandiseur, métier visé par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé et qu'il justifie de la qualification professionnelle nécessaire afin d'exercer le métier de marchandiseur ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du diplôme de fin d'études délivré par l'Institut de commerce de Hangzhou que le requérant posséderait effectivement la qualification ou l'expérience professionnelle nécessaire afin d'exercer ce métier ; que si les bulletins de salaires indiquent que M. A occupait, au sein de la Sarl Supermarché Den Feng , un emploi de vendeur jusqu'au 31 décembre 2008 puis, au sein de la même entreprise, un emploi de marchandiseur à compter du 1er janvier 2009, ce changement d'appellation, alors qu'il ne démontre pas le changement de nature de son emploi, n'est pas justifié ; qu'il ressort, d'ailleurs, du courrier en date du 19 août 2009 du pôle emploi que la SARL supermarché Den Feng recherche un vendeur en alimentation ; que les pièces produites par l'intéressé ne suffisent pas davantage à établir sa présence en France depuis plus de cinq ans ; qu'enfin, il ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis auraient méconnu les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE03606 2 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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