CETATEXT000024754870 J0_L_2011_10_000001003815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/48/CETATEXT000024754870.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/10/2011, 10VE03815, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03815 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BERDUGO Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Changju A, demeurant ..., par Me Berdugo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0912099 du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ; que cette motivation stéréotypée montre que le préfet n'a pas procédé à l'examen de l'ensemble de sa situation individuelle ; que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; qu'une erreur manifeste d'appréciation a également été commise au regard desdites dispositions ; que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant impose que l'intérêt supérieur des enfants soit pris en compte ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant chinois, a sollicité le 13 janvier 2009 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privé et familiale en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par la présente requête, M. A relève régulièrement appel du jugement du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté attaqué mentionne les textes applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ; qu'il précise les éléments de fait afférents à la situation de M. A ; qu'ainsi ledit arrêté ne présente pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de caractère stéréotypé et comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas insuffisamment motivé sa décision ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se soit pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant que M. A justifie résider en France depuis 2000 et fait valoir que son épouse et deux de leurs enfants, nés en 2003 et 2005, résident également en France et que leur troisième enfant les a rejoints en 2008 ; que, toutefois, alors qu'il est constant que son épouse est également en situation irrégulière, il n'établit pas, comme l'ont également relevé les premiers juges, être dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de trente et un ans et où résidait également un de ses enfants jusqu'en 2008 ; qu'il n'établit pas davantage avoir travaillé en France ni y être professionnellement intégré ; que, dès lors, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que la cellule familiale du requérant est susceptible de se reconstituer en Chine, l'intéressé, âgé de quarante-trois ans, n'établissant pas qu'il ne pourrait se réinsérer dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France avec son épouse et ses trois enfants qui y sont scolarisés ; que, toutefois, l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Chine, pays dont M. et Mme A sont tous deux ressortissants, où ils se sont mariés en 1996 et où est né l'aîné de leurs enfants qui y demeurait jusqu'en 2008 ; qu'à cet égard, il n'est pas établi que, compte tenu de leur jeune âge, les enfants du requérant ne pourraient s'adapter à un nouvel environnement et, notamment, mener une scolarité normale hors de France ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée ne peut être regardée comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'annulation de M. A étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence, ensemble ses conclusions tendant au versement du montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03815 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.