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10VE03971

CETATEXT000024754872 J0_L_2011_10_000001003971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/48/CETATEXT000024754872.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/10/2011, 10VE03971, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03971 5ème chambre plein contentieux C Mme COROUGE SAMSON Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 16 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810101 en date du 21 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions de retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions des 19 décembre 2000 (4 points), 8 février 2003 (6 points) et 15 mars 2004 (3 points), ensemble sa décision 48SI du 6 octobre 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de point nul ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que, pour ces trois retraits de points, le magistrat désigné a accueilli à tort le moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas rempli son obligation d'informer le contrevenant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que, pour annuler les trois décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION portant retrait de treize points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 19 décembre 2000 (4 points), 8 février 2003 (6 points) et 15 mars 2004 (3 points), le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a considéré que l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'avait pas été délivrée au contrevenant ; Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant, en premier lieu, que, pour juger illégales deux décisions de retrait de points correspondant aux infractions relevées les 19 décembre 2000 (4 points) et 8 février 2003 (6 points) à l'encontre de M. A, le premier juge s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la réalité de l'infraction du 19 décembre 2000 était établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 9 avril 2002, par le tribunal d'instance ou de police de Paris et que la réalité de l'infraction du 8 février 2003 était établie par une condamnation définitive prononcée le 24 mars 2004 par la Cour d'appel de Paris, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'était pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points, le premier juge a commis une erreur de droit ; qu'en outre, l'administration avait versé au dossier un procès-verbal d'audition en date du 8 février 2003 et revêtu de la signature de M. A par lequel ce dernier prenait acte de ce que l'infraction commise le même jour était susceptible de faire l'objet d'un retrait de six points de son permis de conduire ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en ce qu'il a estimé que les retraits de 4 et 6 points consécutifs à ces infractions étaient intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A et du procès-verbal de l'infraction commise le 15 mars 2004 que ce dernier s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, qui a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est dès lors fondé à soutenir que M. A s'est nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A et tiré de ce que la réalité de ces trois infractions ne serait pas établie ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que les trois infractions demeurant en litige ont fait l'objet soit du paiement de l'amende forfaitaire soit, pour celles des 19 décembre 2000 et 8 février 2003, d'une condamnation devenue définitive ; qu'en l'absence de tout élément précis avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de respectivement 4, 6 et 3 points suite aux infractions des 19 décembre 2000, 8 février 2003 et 15 mars 2004, ensemble sa décision 48SI du 6 octobre 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de point nul ; DECIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0810101 du Tribunal administratif de Versailles du 21 octobre 2010 sont annulés et la demande présentée par M. A devant ce tribunal est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03971 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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