CETATEXT000024754875 J0_L_2011_10_000001100839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/48/CETATEXT000024754875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/10/2011, 11VE00839, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00839 5ème chambre plein contentieux C Mme COROUGE DE CAUMONT Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 4 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812572 du 13 janvier 2011 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de quinze points du permis de conduire de M. Pierre A à la suite des infractions des 31 mai 2003, 29 décembre 2005, 9 janvier 2006, 15 mars 2006, 22 mai 2006, 1er août 2006, 26 août 2006, 27 août 2006 et 3 mai 2007 et lui a enjoint de restituer six points à l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; Il soutient que, s'agissant de l'infraction du 31 mai 2003, l'administration établit s'être acquittée de son obligation d'information ; qu'en outre, l'administration produit des documents signés par M. A établissant la délivrance de l'information ; que, pour l'infraction du 9 janvier 2006, la production d'une quittance de paiement établit que l'information a été délivrée ; que, pour les autres infractions, le paiement de l'amende forfaitaire atteste que le contrevenant a été mis en possession d'un procès-verbal sans lequel le paiement de l'amende ne peut avoir lieu ; qu'il lui appartient de produire ce procès-verbal qu'il a nécessairement en sa possession pour établir le défaut d'information qu'il allègue ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait régulièrement appel du jugement en date du 13 janvier 2011 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé neuf décisions portant retrait de quinze points du permis de conduire de M. Pierre A à la suite des infractions des 31 mai 2003 (6 points), 9 janvier 2006 (2 points), 15 mars 2006 (1 point), 29 décembre 2005 (1 point), 22 mai 2006 (1 point), 1er août 2006 (1 point), 26 août 2006 (1 point), 27 août 2006 (1 point) et 3 mai 2007 (1 point) ; En ce qui concerne l'infraction du 3 mai 2007 (1 point) : Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. A que le point retiré à la suite de l'infraction susvisée a été restitué ; que la demande de M. A était, dans cette mesure, devenue sans objet ; qu'ainsi, le premier juge, en accueillant la demande de M. A tendant à la restitution du point en cause, s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur le surplus : Considérant que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; Sur l'infraction du 31 mai 2003 (6 points) : Considérant que, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant que, pour annuler le retrait de points consécutif à l'infraction du 31 mai 2003, le premier juge a estimé que le contrevenant n'avait pas bénéficié d'une information complète et régulière ; qu'en se fondant sur un tel motif, alors qu'il résultait des mentions du relevé d'information intégral que la réalité de l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commise le 31 mai 2003 par M. A avait été établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 15 juillet 2003 par le Tribunal de grande instance de Versailles, de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'était pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de six points correspondant, le premier juge a commis une erreur de droit ; qu'en outre, en estimant que l'information délivrée était incomplète alors que l'administration avait versé au dossier deux documents revêtus de la signature de M. A délivrant une information complète sur le retrait de six points encouru, le premier juge a dénaturé les pièces du dossier ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir qu'eu égard à la condamnation définitive de M. A, le défaut de délivrance de l'information était en tout état de cause sans influence sur la régularité du retrait de points et que, par suite, le moyen tiré de ce que ce retrait de points serait intervenu selon une procédure irrégulière ne pouvait qu'être écarté ; Sur l'infraction du 9 janvier 2006 (2 points) : Considérant que, s'agissant de l'infraction susvisée, le ministre de l'intérieur a produit devant le premier juge la copie de la quittance attestant du paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur et comportant l'ensemble des informations requises ; que M. A a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, par suite, en estimant, au vu de cette quittance, que M. A n'avait pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions du code de la route, le premier juge a commis une erreur de droit ; que le ministre est fondé à soutenir que, l'intéressé ayant reçu l'information prévue par les dispositions du code de la route lors de la remise de cette quittance, la procédure a été régulière ; Sur les infractions constatées par radar automatique les 29 décembre 2005 (1 point), 22 mai 2006 (1 point), 1er août 2006 (1 point), 26 août 2006 (1 point), 27 août 2006 (1 point) : Considérant qu'il résulte de la mention CNT CSA pour centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées , portée sur le relevé intégral d'information que les cinq infractions susvisées ont été constatées par radar automatique ; Considérant que selon les articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l' article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que M. A a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre des cinq infractions susvisées ; qu'il découle du paiement des amendes forfaitaires que M. A a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants sans lesquels le paiement de l'amende forfaitaire ne peut avoir lieu ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de ces amendes, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, en estimant que M. A n'avait pas bénéficié, pour ces cinq infractions constatées par radar automatique, de l'information prévue par les dispositions du code de la route, le premier juge a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que les retraits de points consécutifs à ces cinq infractions sont intervenus selon une procédure régulière ; Sur l'infraction du 15 mars 2006 (1 point) : Considérant que, s'agissant de cette infraction que le premier juge a par erreur datée du 22 mai 2006, l'administration n'est pas en mesure de produire le procès-verbal correspondant ; que, si M. A s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire, l'administration, toutefois, n'établit pas que la carte de paiement et l'avis de contravention remis au contrevenant étaient établis sur un formulaire conforme aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comportaient les informations requises ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge, faisant droit à la demande de M. A, a annulé le retrait d'un point consécutif à ladite infraction ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre des retraits de points demeurant en litige ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que les sept infractions demeurant en litige ont fait l'objet soit du paiement de l'amende forfaitaire soit, pour celle du 31 mai 2003, d'une condamnation devenue définitive ; qu'en l'absence de tout élément précis avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit au recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION tendant à l'annulation du jugement attaqué sauf en ce qui concerne l'annulation par le premier juge de la décision portant retrait d'un point du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction du 15 mars 2006 ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A dirigées contre le retrait de point consécutif à l'infraction du 3 mai 2007 (1 point). Article 2 : La décision portant retrait d'un point du permis de conduire de M. A suite à l'infraction du 15 mars 2006 est annulée. Article 3 : Les articles 1er, 2, 3 et 4 du jugement en date du 13 janvier 2011 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés dans toutes leurs dispositions en ce qu'ils ont de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE00839 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.