CETATEXT000024754876 J0_L_2011_10_000001101176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/48/CETATEXT000024754876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/10/2011, 11VE01176, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01176 5ème chambre plein contentieux C Mme COROUGE Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu le recours, enregistré le 25 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809126 du 27 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de quatre points du permis de conduire de M. Kelly A suite aux infractions des 23 février 2004 et 30 décembre 2007, ensemble sa décision 48SI du 22 juillet 2008 portant invalidation du permis de conduire de M. A, et lui a enjoint de restituer lesdits points à l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; Il soutient que toutes les infractions relevant de la procédure de l'amende forfaitaire sont constatées par des formulaires type décrits aux articles A. 37-1 à 37-15 du code de procédure pénale ; que, par suite, dès lors que les infractions commises par M. A relèvent de la procédure de l'amende forfaitaire, celui-ci a nécessairement reçu un avis de contravention établi sur un formulaire type lequel comporte l'ensemble des informations requises ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé ses décisions portant retrait de 3 et 1 points du permis de conduire de M. Kelly A suite aux infractions commises les 23 février 2004 et 30 décembre 2007 ; Considérant que, par application des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut prendre légalement une décision de retrait de points que si l'auteur s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles susvisés lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; Sur l'infraction du 23 février 2004 (3 points) constatée avec interception du véhicule : Considérant qu'à compter de l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999, les formulaires à trois volets décrits par les articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et délivrés lors de la constatation, avec interception du véhicule, des infractions relevant de l'amende forfaitaire comportent l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans le cas où le titulaire a payé l'amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu un avis de contravention sans lequel le paiement de l'amende forfaitaire ne peut avoir lieu ; que, toutefois, l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; qu'ainsi, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ne permet au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant que, si le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A fait état du paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 23 février 2004, l'administration n'établit pas avoir délivré à l'intéressé un formulaire de contravention conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait être regardée comme apportant la preuve de ce que M. A avait reçu l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Sur l'infraction du 30 décembre 2007 (1 point) constatée par radar automatique : Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant que, s'il résulte de la mention CNT CSA pour centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées , figurant sur le relevé intégral d'information que l'infraction du 30 décembre 2007 a été constatée par radar automatique, M. A soutient ne pas avoir reçu l'avis de contravention qui lui a été adressé par lettre simple ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre pour avoir paiement de cette contravention et, d'autre part, que l'avis de contravention ne figure pas aux pièces du dossier ; qu'ainsi, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve que ce retrait de point est intervenu au terme d'une procédure régulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION doit être rejeté ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE01176 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.