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11VE01930

CETATEXT000024754877 J0_L_2011_10_000001101930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/48/CETATEXT000024754877.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 20/10/2011, 11VE01930, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01930 5ème chambre plein contentieux C Mme COROUGE MALLET Mme Elise COROUGE Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A demeurant ..., par Me Mallet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808686 en date du 29 mars 2011 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois décisions ministérielles portant retrait de douze points de son permis de conduire à la suite de trois infractions commises le 3 septembre 2006 à 4 heures 35 et à 4 heures 50, ensemble de la décision 48 SI du 13 août 2008 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Il soutient que la décision 48 SI est insuffisamment motivée ; que l'administration n'établit pas qu'il serait l'auteur des infractions en cause ; que l'administration n'établit pas avoir rempli son obligation d'information dès lors qu'il a refusé de signer le procès-verbal consécutif à l'infraction constatée le 3 septembre 2006 à 4 heures 35 et que l'administration s'abstient de verser aux débats le procès-verbal de la double infraction commise le même jour à 4 heures 50 ; que la réalité des infractions n'est pas établie par le paiement effectif de l'amende forfaitaire ; qu'enfin, le contrevenant peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 233-2 alinéa 3 du code de la route, limitant la perte de points aux deux tiers du nombre maximal de points, dès lors que les trois infractions ont été commises simultanément ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de Mme Corouge, présidente, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que la décision référencée 48 SI portant invalidation d'un titre de conduite pour solde de points nul est établie sur un formulaire type qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points retirés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision 48 SI doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) ; qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. A et du jugement du 7 novembre 2007 du Tribunal de grande instance d'Evry que la réalité des trois infractions en litige commises par M. A le 3 septembre 2006 est établie, pour celle constatée à 4 heures 35 à Athis-Mons, par le paiement de l'amende forfaitaire et, pour celles constatées à 4 heures 50 à Paray-Vieille Poste, par une condamnation définitive du juge pénal ; Considérant, en troisième lieu, que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; Considérant, d'une part, que, pour demander l'annulation du retrait de quatre points consécutif à l'infraction commise le 3 septembre 2006 à 4 heures 35 à Athis-Mons, M. A soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'alors même que M. A a refusé de signer le procès-verbal versé aux débats par le ministre de l'intérieur, il a réglé l'amende forfaitaire consécutive à cette infraction ; qu'il doit par suite être regardé comme ayant au préalable pris connaissance de l'avis de contravention lequel comporte l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, d'autre part, que la réalité de la double infraction commise le 3 septembre 2006 à 4 heures 50 à Paray-Vieille Poste par M. A ayant été établie par une condamnation pénale, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de huit points correspondant à cette double infraction ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code de la route : III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 3 septembre 2006, ont été constatées à l'encontre de M. A, sur le territoire de la commune d'Athis-Mons à 4 heures 35, l'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, puis, à 4 heures 50 sur le territoire de la commune de Paray-Vieille Poste, le refus d'obtempérer à une sommation d'arrêter son véhicule et la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que, les infractions commises à 4 heures 35 et à 4 heures 50 ayant été relevées sur le territoire de deux communes, M. A n'est pas fondé à se prévaloir du bénéfice des dispositions du III de l'article L. 223-2 relatives aux infractions commises simultanément ; Considérant, d'autre part, que le refus d'obtempérer à une sommation d'arrêter son véhicule et la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique entraînent, chacun, un retrait de six points ; qu'en limitant à huit points le retrait de points consécutif à ces deux infractions commises simultanément, le ministre a fait une exacte application des dispositions du III de l'article L. 223-2 précité ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de trois décisions ministérielles portant retrait de douze points de son permis de conduire à la suite des trois infractions commises le 3 septembre 2006 à 4 heures 35 et à 4 heures 50, ensemble de la décision 48 SI du 13 août 2008 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01930 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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