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09PA02029

CETATEXT000024754879 J1_L_2011_10_000000902029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/48/CETATEXT000024754879.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/10/2011, 09PA02029, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 09PA02029 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER CLC AVOCATS M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistré le 9 avril 2009 par télécopie puis régularisée le 10 avril 2009, présentée pour la société anonyme BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE (BIA), ayant son siège social 67 avenue Franklin Roosevelt à Paris

(75008), par la SELARL CLC avocats ; la société anonyme BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303743/2 du 10 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Lercher, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - les observations de Me Moreau pour la société BANQUE INTERCONTINENTALE (BIA), - et les observations de M. Hellal, pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE (BIA) portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, l'administration a remis en cause des provisions constituées pour risque-pays sur des créances étrangères et des titres de participation et a, en conséquence, assigné à la société des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % à cet impôt au titre de l'année 1996 ; que la société BIA fait appel du jugement du 10 février 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la réduction desdites cotisations supplémentaires, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a estimé non justifiées des provisions figurant dans la comptabilité de la société BIA à la clôture de l'exercice 1996 pour un montant total de 36 575 456 francs (5 575 892 euros) constituées sur des créances détenues sur la Banque centrale d'Argentine et sur des titres de participation détenus dans la société égyptienne Aicht et dans deux sociétés holding panaméennes ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatée dans les écritures de l'exercice. (...) / Par dérogation aux dispositions des premier et dixième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l'article 39 quindecies. (...) ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts, les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables à l'assiette de l'impôt ; Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus du 5° du I de l'article 39 du code général des impôts qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant, en premier lieu, que la société requérante se prévaut pour justifier des provisions en litige du caractère douteux des créances résultant de la situation économique des pays concernés ; qu'elle fait valoir que les provisions en litige seraient conformes aux règles du plan comptable général et aux prescriptions d'une instruction n° 90-04 de la commission bancaire en date du 14 septembre 1990 relative au recensement des risques-pays portés par les établissements de crédits et les maisons de titres ; que, toutefois, cette circonstance ne la dispensait pas de respecter les règles applicables à l'assiette de l'impôt ; qu'il ne résulte pas des documents qu'elle produit qu'il y avait lieu de constituer systématiquement, au titre de l'année 1996, des provisions forfaitaires à raison de créances ou de participations détenues sur des sociétés établies en Argentine, en Egypte et au Panama sans procéder à l'analyse particulière de la situation économique et financière desdites sociétés ; Considérant, en deuxième lieu, que la société BIA soutient que la Banque centrale d'Argentine a bloqué le règlement de ses dettes, que les créances détenues sur la société égyptienne propriétaire de l'hôtel Hilton au Caire sont très anciennes et que les participations qu'elle détient dans les deux sociétés holdings panaméennes se rapportent à l'exploitation par des filiales mexicaines de cette holding d'hôtels situés au Mexique dont les résultats sont structurellement déficitaires ; que, toutefois, ces affirmations ne sont ni corroborées par des documents probants ni suffisamment précises pour justifier des pertes auxquelles la société requérante aurait été exposée à la date de constitution des provisions litigieuses ; Considérant, enfin, que la société requérante se prévaut pour justifier des provisions pour dépréciation des titres de participation détenus dans la société égyptienne Aicht et dans deux sociétés holding panaméennes, de l'application des règles du Plan Comptable Général et de l'article 5 du règlement du 23 février 1990 relatif aux dispositions applicables aux titres de placement, aux termes duquel les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable et le prix du marché font l'objet d'un provisionnement par ensembles homogènes de titres ; qu'il résulte toutefois des dispositions rappelées ci-dessus du 11° alinéa du 5° du I de l'article 39 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date de constitution des provisions litigieuses, que la dépréciation de valeurs mobilières ne peut légalement faire l'objet de provisions déductibles des résultats imposables ; que cette règle ne souffre aucune exception et est applicable a toute dépréciation de valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan ; que la société BIA ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative 4 B-3112 du 7 juin 1999, laquelle ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale ; qu'ainsi, au surplus et en tout état de cause, l'administration était fondée à réintégrer dans les résultats imposables de la société BIA au titre de l'année en litige les provisions déduites à raison de la dépréciation des titres de placement détenus par ladite société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société BIA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1° : La requête de la société anonyme BANQUE INTERCONTINENTALE ARABE (BIA) est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA02029 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.

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