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09PA05840

CETATEXT000024754885 J1_L_2011_10_000000905840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/48/CETATEXT000024754885.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/10/2011, 09PA05840, Inédit au recueil Lebon 2011-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 09PA05840 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER GUILLAUME ET ANTOINE DELVOLVE M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009, présentée pour Mme Christine , demeurant ...), par Me Stibbe ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0613047/5-3 en date du 29 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser les sommes de 30 000 euros en réparation du préjudice moral lié aux harcèlements qu'elle a subis, 6 000 euros au titre d'indemnité de licenciement, 100 000 euros en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et 30 000 euros pour non respect des règles procédurales ; 2°) de condamner la Banque de France à lui verser les sommes demandées en première instance soit, 30 000 euros, 6 000 euros, 100 000 euros et 30 000 euros en réparation de ces préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Delvolve, pour la Banque de France ; Considérant Mme a été recrutée en 1993 par la Banque de France en qualité d'adjoint de direction, qu'elle y a exercé ses fonctions au secrétariat général de la commission bancaire jusqu'en 2002, date à laquelle elle a été détachée pour deux ans auprès de l'autorité des marchés financiers ; qu'à son retour à la Banque de France en mars 2004, elle a été nommée chargée de mission auprès du directeur du contrôle des établissements de crédit du secrétariat général de la commission bancaire (SGCB) ; qu'en janvier 2005, estimant que la dégradation des relations entre Mme et son supérieur hiérarchique rendait impossible la poursuite de leur collaboration, le directeur général du SGGB a proposé à Mme de rejoindre la direction juridique du SGCB pour occuper un poste de chef de section, proposition rejetée par Mme , qui a ensuite posé sa candidature au poste d'adjoint au chef de service du réseau et des banques de province, pour lequel un autre candidat a été retenu ; que la Banque de France a ensuite proposé à Mme une dizaine de postes dans d'autres directions de la Banque de France ainsi que dans des organismes extérieurs, propositions qui ont toutes été déclinées par Mme , ce qui a conduit le directeur de la gestion du personnel à indiquer à Mme , par une lettre en date du 16 mai 2005, que faute pour elle de postuler avant le 30 juin suivant, il se verrait contraint de procéder à une affectation d'office ; que, par une lettre en date du 6 octobre 2005, Mme a fait connaître au Gouverneur de la Banque de France son intention de présenter sa démission, laquelle a été acceptée par le Gouverneur le 15 novembre 2005 ; que l'intéressée a ainsi quitté la Banque de France le 1er décembre 2005 ; qu'elle a, toutefois, le 1er septembre 2006, demandé au Tribunal administratif de Paris de requalifier sa démission en licenciement et de condamner la Banque de France à lui verser différentes indemnités en réparation du préjudice moral éprouvé à raison des harcèlements qu'elle a subis, à titre d'indemnité de licenciement, et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et du non-respect des règles de la procédure disciplinaire ; qu'elle fait appel du jugement en date du 29 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas du jugement attaqué que les premiers juges auraient omis de statuer sur l'appréciation de son absence d'avancement au grade supérieur au regard de sa notation et sur la valeur du nouveau poste qui lui avait été proposé, ni qu'ils auraient insuffisamment motivé leur jugement en refusant de tenir compte de la note de Mme présentant la mutation au poste de la direction des services et du secrétariat juridique de la commission bancaire comme une sanction du refus des postes qui lui avaient été proposés ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-49 du code du travail applicable aux agents de la Banque de France dans sa rédaction alors en vigueur : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ; Considérant que Mme soutient avoir subi un harcèlement moral qui lui a occasionné un état dépressif nécessitant un arrêt de travail de deux mois, se caractérisant par un désintérêt de ses supérieurs hiérarchiques pour la mission qui lui était confiée, une absence de promotion malgré ses évaluations professionnelles très favorables alors qu'en bénéficiaient d'autres employés ayant une ancienneté moindre, la suppression de son poste alors qu'il était qualifié de hautement stratégique, des entretiens au cours desquels ont été tenus des propos dévalorisants à son égard, sa mutation sur un poste dévalorisant, et l'absence d'effectivité de sa mutation d'office ; que, toutefois, d'une part, le défaut d'avancement au grade supérieur ne saurait en principe constituer un harcèlement, qu'il en de même en l'espèce du changement d'affectation de l'intéressée, son nouveau poste correspondant à son grade même si Mme l'estime moins valorisant pour elle, que d'autre part, Mme ne justifie pas des propos vexatoires qui auraient été tenus à son égard lors d'entretiens relatifs à son changement d'affectation ; que, dès lors, la requérante n'établissant pas avoir été victime de harcèlement moral, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de la Banque de France à lui verser une indemnité réparant les préjudices afférents au harcèlement allégué ; que, de même, elle n'est pas fondée à soutenir, que du fait de cet harcèlement, sa démission doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, les différentes demandes d'indemnités afférentes aux préjudices liés au licenciement à tort allégué doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, que la requérante n'établit pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée ; que, dès lors, sa demande d'indemnité fondée sur la faute constituée par l'omission de la procédure disciplinaire doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Banque de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme , par application des mêmes dispositions, la somme demandée par la Banque de France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Banque de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 09PA05840

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