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09PA07047

CETATEXT000024754886 J1_L_2011_10_000000907047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/48/CETATEXT000024754886.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/10/2011, 09PA07047, Inédit au recueil Lebon 2011-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 09PA07047 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER COHEN M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009, présentée pour M. David A, demeurant ...), par Me Cohen ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0615493/6-2 en date du 10 novembre 2009 en tant seulement que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 26 août 2006 lui notifiant l'ensemble des retraits de points du capital affecté à son permis de conduire et l'interdiction de conduire ; 2°) d'annuler la décision en date du 26 août 2006 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital affecté à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 15 septembre 2006 portant invalidation du permis de conduire et restitution du titre de conduite : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ; Considérant que par le jugement attaqué, notifié à l'intéressé le 2 décembre 2009, le tribunal administratif a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de la décision préfectorale du 15 septembre 2006 ; qu'à l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, le jugement en tant qu'il était relatif à cette décision est devenu définitif et non susceptible d'appel ; Considérant que M. A a présenté pour la première fois devant la Cour ses conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 15 septembre 2006 dans son mémoire enregistré le 3 mai 2010 après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions tardives, doivent être rejetées comme irrecevables ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 26 août 2006 notifiant à M. A l'ensemble des retraits de points du capital affecté à son permis de conduire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux établis à l'occasion des infractions commises par M. A les 18 juillet 2003 (deux infractions), 2 mai 2004, 29 juillet 2004 et 26 septembre 2005 comportaient la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. A a signé les procès-verbaux relatifs aux infractions du 2 mai 2004 et du 26 septembre 2005 ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. A, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion des infractions du 2 mai 2004 et du 26 septembre 2005 ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions seraient intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points affectés à son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant que M. A soutient que les décisions successives de retraits de points ne lui ont pas été notifiées et qu'ainsi, elles ne lui sont pas opposables ; que, toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits opérés à la suite des infractions commises les 18 juillet 2003, 2 mai 2004, 29 juillet 2004 et 26 septembre 2005 ne lui auraient pas été notifiés est sans incidence sur la légalité des décisions de retrait en cause ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que, d'une part, si le procès-verbal de contravention établi à l'occasion des infractions commises par M. A les 18 juillet 2003 et 29 juillet 2004, sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale, comportait la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route, les seuls renseignements relatifs au titulaire du certificat d'immatriculation ainsi qu'à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant ne suffisent pas à établir, en l'absence de toute autre mention portée sur ce procès-verbal, que M. A en a effectivement pris connaissance ; que, d'autre part, s'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que les deux infractions commises le 18 juillet 2003 ont donné lieu à des amendes forfaitaires majorées devenues définitives le 9 décembre 2003, et que l'infraction commise le 29 juillet 2004 a donné lieu à une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 15 avril 2005, M. A soutient que les titres exécutoires de ces amendes forfaitaires majorées ne lui ont pas été notifiés et qu'il ne s'en est pas davantage acquitté ; que le ministre de l'intérieur ne produit aucun élément de nature à établir la date à laquelle M. A aurait reçu ou réglé ces amendes forfaitaires majorées ; que, dès lors, M. A ne peut pas être regardé comme ayant reçu le titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées relatif aux infractions commises les 18 juillet 2003 et 29 juillet 2004 ni comme ayant réglé ces amendes ; qu'il ne peut, dès lors être regardé comme ayant reçu le courrier lui notifiant l'amende forfaitaire et comportant le rappel des informations requises par les dispositions de l'article L. 223-3 du code la route ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas, en l'espèce, la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sur les douze points dont était crédité le permis de conduire de M. A, six points seulement ont été légalement retirés ; qu'ainsi, le ministre ne pouvait légalement constater la perte de validité du permis de conduire de M. A dont le solde s'élevait à six points à la date de la décision susvisée du 26 août 2006 ; que, dès lors, M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en tant qu'elles tendaient à l'annulation des décisions de retraits de 3,4 et 3 points respectivement consécutives aux deux infractions du 18 juillet 2003 et à celle du 29 juillet 2004 et de la décision du ministre de l'intérieur lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire et l'obligation de restituer celui-ci ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 10 novembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutifs aux infractions du 18 juillet 2003 et du 29 juillet 2004 et de la décision du ministre de l'intérieur en date du 26 août 2006 portant notification de la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé et obligation de restitution de ce titre de conduite, ensemble ces décisions, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, après avoir tiré toutes les conséquences du présent arrêt, de prendre une nouvelle décision sur le capital de points affecté au permis de conduire de M. A, et sur la validité de cette autorisation de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le ministre tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 09PA07047

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