CETATEXT000024754890 J1_L_2011_10_000001001779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/48/CETATEXT000024754890.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11/10/2011, 10PA01779, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01779 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN PICHOT Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour la SARL BOUCHERIE LA VILLETTE, dont le siège est 69 avenue Victor Hugo à Paris
(75116), par la Selarl Thierry Pichot ; la SARL BOUCHERIE LA VILLETTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0605647/2-4 et 0605651/2-4 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, et qui lui ont été réclamés en sa qualité de débiteur solidaire, d'autre part des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000, 2001 et 2002, et qui lui ont été réclamés en qualité de débiteur solidaire ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que la SARL BOUCHERIE LA VILLETTE II, dont la société requérante est débiteur solidaire en tant que propriétaire du fonds de commerce, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration lui a, d'une part, notifié des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, respectivement au titre des exercices clos en 1998 et 1999 selon la procédure de redressement contradictoire et au titre de l'exercice clos en 2000 selon la procédure de taxation d'office, et, d'autre part, rehaussé ses bases de taxe professionnelle afférentes aux années 1999 et 2000 ; que, par un jugement du 4 février 2010, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu partiel et rejeté le surplus des conclusions de la SARL BOUCHERIE LA VILLETTE tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt, et de taxe professionnelle résultant de ce contrôle, pour les années mentionnées ci-dessus ; que la société requérante fait appel de ce jugement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 15 octobre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances d'Île-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mises à la charge solidaire de la SARL BOUCHERIE LA VILLETTE au titre des années 1998 et 1999 ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, dans ces limites, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition, s'agissant des impositions restant en litige : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution additionnelle mis à la charge de la société requérante au titre de l'année 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; Considérant, d'une part, que lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser tout redressement ; Considérant que si le gérant de la SARL BOUCHERIE LA VILLETTE II a indiqué au vérificateur, par courrier du 13 juillet 2001, que la société, sans activité depuis le 16 janvier 2001, n'avait plus de locaux au siège social, ce courrier ne contenait la mention d'aucune nouvelle adresse de la société ; que la société s'est bornée à demander que les opérations de vérification se déroulent chez son avocat ; que, par ailleurs, le mandat donné à ce dernier ne contenait aucune mention expresse l'habilitant à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition ; qu'il n'emportait donc pas élection de domicile auprès de ce mandataire ; qu'ainsi, la notification de redressements du 18 décembre 2001 afférente aux suppléments d'impôt sur les sociétés restant en litige pouvait être régulièrement adressée à la société, et non à son avocat ; Considérant, d'autre part qu'une copie de la notification de redressements du 18 décembre 2001 a été remise le 16 janvier 2002 en mains propres au gérant ; que la SARL BOUCHERIE LA VILLETTE II se trouvait dans la situation de taxation d'office prévue au 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, faute d'avoir souscrit, dans le délai de trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, le 25 juin 2001, sa déclaration de résultats afférente à l'exercice 2000 ; qu'ainsi, s'agissant de l'année 2000, la société requérante ne bénéficiait pas, en tout état de cause, d'un droit à présenter des observations auxquelles l'administration aurait elle-même été tenue de répondre ; qu'ainsi, l'administration n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en procédant à cette remise en mains propres au gérant d'une copie de la notification de redressements dès lors que les impositions procédant de la notification du 18 décembre 2001 n'ont été mises en recouvrement que le 30 juin 2002 ; que la société requérante ne peut utilement invoquer la doctrine contenue dans l'instruction 13-L-2-03, relative à la procédure d'instruction et postérieure à l'année 2000 ; En ce qui concerne les compléments de taxe professionnelle : Considérant que lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus à propos de l'impôt sur les sociétés, la lettre du 18 décembre 2001 modifiant les éléments déclarés par la société BOUCHERIE LA VILLETTE II en matière de taxe professionnelle pour les années 1999 et 2000, la mettant ainsi à même de présenter ses observations, a pu régulièrement être adressée à cette société, malgré le mandat donné au conseil de celle-ci ; qu'il résulte de l'instruction qu'une copie de cette lettre a été remise en mains propres au gérant le 16 janvier 2002 soit avant les mises en recouvrement de ces impositions intervenues les 31 décembre 2002 et 30 avril 2003 ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe général du respect des droits de la défense aurait été méconnu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions relatives aux impositions restant en litige ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société requérant de la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle relatives aux années 1998 et 1999. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL BOUCHERIE LA VILLETTE est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA01779