CETATEXT000024754893 J1_L_2011_10_000001002682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/48/CETATEXT000024754893.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/10/2011, 10PA02682, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02682 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER ZAMOUR & ASSOCIES Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er juin 2010 et régularisée le 3 juin 2010, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant au ..., par Me Zamour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0611900/1 du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Zrari, pour M. et Mme A ; Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal au titre des années 2002 et 2003, M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; qu'ils relèvent appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge de ces impositions ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat aux conclusions de M. et Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (...) ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la réclamation adressée par M. et Mme A le 9 mai 2006 au directeur des services fiscaux que les contribuables ont contesté l'ensemble des impositions supplémentaires mises à leur charge pour un montant 22 850 euros au titre de l'année 2002 et 11 728 euros au titre de l'année 2003, comprenant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre desdites années ainsi que les contributions sociales pour les mêmes années, même s'ils ne développaient que des moyens relatifs aux charges ouvrant droit à réduction d'impôt et aucun moyen propre aux revenus de capitaux mobiliers et cessions de valeurs mobilières ; que, d'ailleurs la décision du 24 mai 2006 par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris a statué sur cette réclamation indiquait que les contribuables sollicitaient l'annulation des impositions supplémentaires mises à votre charge pour l'impôt sur le revenu 2002 et 2003 ainsi que les contributions sociales 2003 ; que, par suite la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions de la requête dirigées contre les revenus de capitaux mobiliers et les cessions de valeurs mobilières ne peut qu'être écartée ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.*200-5 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui impartir, pour fournir lesdites observations, un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours ; qu'aucune disposition de ce texte ne fait obligation au président du tribunal administratif d'impartir un délai à l'administration pour présenter ses observations ; Considérant que la production tardive de son mémoire en défense par l'administration fiscale n'implique pas que cette dernière ait acquiescé aux faits dès lors qu'elle n'a pas été mise en demeure ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement attaqué n'est pas irrégulier du seul fait que le Tribunal a pris en compte ce mémoire enregistré le 23 juillet 2007 au greffe du Tribunal pour statuer sur la demande de M. et Mme A dès lors que l'instruction n'était pas close ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 25 mars 2004 : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; que l'administration, en indiquant les motifs des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d'imposition concernées, a suffisamment motivé la notification de redressement du 28 février 2005 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par réclamation du 7 novembre 2003, M. A a demandé que soit portée en déduction de son revenu une somme de 152 449 euros au titre de la prestation compensatoire versée à son ex-épouse ; que, lors du calcul de cette réduction d'impôt, l'administration a omis de limiter la déduction à 7 625 euros accordant, de ce fait, un dégrèvement supérieur à celui auquel le contribuable pouvait prétendre ; que, par décision du 19 novembre 2003, le service a ainsi prononcé le dégrèvement total de l'imposition initiale, soit 22 898, 91 euros ; Considérant que si M. et Mme A soutiennent qu'à la suite de ce dégrèvement, ils n'ont pas été informés de la persistance de l'administration de son intention les imposer, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à l'administration fiscale d'informer les contribuables du contrôle sur pièces qu'elle envisage d'effectuer dans le délai de reprise dont elle dispose dès lors que le dégrèvement dont ont bénéficié les requérants n'a pas été prononcé par l'administration à la suite d'une procédure de redressement contradictoire ou d'imposition d'office ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après (...) 2° (...) versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice (...) ; que l'article 270 du code civil dispose que : (...) l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture de mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en vertu de l'article 274 du code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital lorsque la consistance des biens de l'époux le permet ; qu'aux termes de l'article 275 du code civil : Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera l'attribution ou l'affectation de biens en capital : 1. Versement d'une somme d'argent (...) ; qu'enfin, l'article 199 octodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, dispose que : I. Les versements de sommes d'argent mentionnés au 1 de l'article 275 du code civil et à l'article 275-1 du même code, s'ils sont effectués sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce (...) est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, auxquelles les motifs du jugement de divorce ne peuvent faire obstacle, que les versements en argent des prestations compensatoires en capital, attribuées en application de l'article 275 du code civil soit sont déductibles du revenu global imposable à l'impôt sur le revenu s'ils ont été effectués sur une période supérieure à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, soit ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octodecies du code général des impôts, s 'ils ont été, à l'inverse, effectués sur une période au plus égale à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ; Considérant que par jugement du 3 juillet 2001 prononçant le divorce de M. A, il a été mis à la charge du requérant, à titre de prestation compensatoire, le versement à son ex-épouse d'une somme de 152 449 euros en capital, laquelle a été versée à cette dernière par M. A le 14 janvier 2002, soit dans un délai n'excédant pas douze mois à compter de la date du jugement passé en force de chose jugée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que cette prestation n'était pas déductible du revenu imposable, en application des dispositions de l'article 156 du code général des impôts, mais ouvrait droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 octodecies précité du code ; Considérant que M. A n'est pas fondé se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la décision du 19 novembre 2003 prononçant le dégrèvement total de son imposition initiale de l'année 2002, cette décision n'étant pas motivée et ne pouvant, de ce fait, constituer une prise de position formelle de l'administration fiscale sur l'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que l'administration a, d'une part, imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les sommes de 1 636 euros au titre de l'année 2002 et 6 643 euros au titre de l'année 2003, d'autre part, taxé les plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières représentant les sommes respectives de 1 317 euros et 10 812 euros au titre des deux années en litige ; que, pour contester l'imposition de ces revenus, M. et Mme A soutiennent qu'ils n'ont pas perçu ces sommes ; Considérant que M. et Mme A ayant exprimé leur désaccord sur l'ensemble des redressements qui leur ont été notifiés selon la procédure contradictoire, il appartient à l'administration d'apporter la preuve que les revenus réputés distribués et les revenus de cessions de valeurs mobilières ont été appréhendés par les intéressés ; Considérant que, s'agissant des revenus de capitaux mobiliers de 1636 euros imposés en 2002 et des revenus de cessions de valeurs mobilières de 1 317 euros et 10 812 euros imposés respectivement en 2002 et 2003, l'administration soutient, sans être contredite, que l'intéressé a produit lui-même, lors de ses déclarations de revenus desdites années, les déclarations du Crédit lyonnais de Paris Port Royal et de la société financière SPIE récapitulant le montant des gains de cessions et revenus de valeurs mobilières réalisés par l'intéressé, soit 1 636 euros en 2002, et 1 317 euros et 10 812 euros en 2003 ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que M. A a perçu les sommes en litige ; Considérant, en revanche, que l'administration, en se bornant à soutenir que les sommes de 6 630 euros et 13 euros ont été attribués en 2003 respectivement par la société Ayame et la Société Générale au nom de l'enfant à charge de M. A, n'apporte pas la preuve de l'appréhension de ces sommes entre les mains des requérants ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à demander la décharge des impositions sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis à raison de l'intégration desdites sommes dans leur base imposable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander la réduction de leur base imposable à hauteur de 6 643 euros au titre de l'année 2003 et la décharge des impositions correspondantes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de M. et Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignées à M. et Mme A au titre de l'année 2003 est réduite de 6 643 euros. Article 2 : M. et Mme A sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et contributions sociales correspondant aux réductions de base définies à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement n° 0611900/1 du 31 mars 2010 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA02682 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.
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