CETATEXT000024754895 J1_L_2011_10_000001003072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/48/CETATEXT000024754895.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/10/2011, 10PA03072, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03072 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER KRIEF Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010, présentée pour M. et Mme Philippe A, demeurant ... par Me Krief ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604271/2-1 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de prélèvement social auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de prononcer le sursis de paiement des impositions contestées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de Mme Samson, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société AP Diffusion, dont M. A était l'unique salarié et son épouse la gérante et détentrice de 48 % du capital social, le service a estimé qu'au cours de l'année 2000 la société avait procédé à des distributions à leur profit qu'elle a imposées entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont en conséquence été assujettis ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que les contribuables font valoir que l'administration ne pouvait leur notifier les redressements litigieux avant d'avoir invité, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts, la société AP Diffusion à lui fournir des indications sur les bénéficiaires des sommes qu'elle a regardées comme des revenus distribués au sens des dispositions de l'article 109-1 dudit code ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 117 du code général des impôts que, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité de soumettre ladite personne morale à la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte-tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier ; que les requérants qui ne sauraient utilement invoquer à cet égard la doctrine administrative, n'ont donc pas été imposés selon une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article R* 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A n'ont pas fait parvenir d'observations dans le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, ils doivent être regardés comme ayant accepté le redressement et, de ce fait, supportent la charge de prouver l'exagération des impositions qu'ils contestent ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; Considérant que pour soutenir que les sommes regardées comme des revenus distribués ont été appréhendées par M. et Mme A, l'administration fait valoir que Mme A était gérante et associée à hauteur de 48 % du capital social de la société AP Diffusion et était la seule titulaire de la signature sur les comptes bancaires de la société alors que son époux, directeur commercial, était l'unique salarié et a démontré sa parfaite connaissance du fonctionnement de l'entreprise lors des opérations de contrôle ; que les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'inexactitude de ces assertions en se bornant à faire valoir que l'administration a opéré une confusion entre B et son frère C qui détient la majorité du capital social de la société AP diffusion sans établir la participation effective de ce dernier à la direction de la société ; que, dans ces conditions, M. et Mme A doivent être regardés comme ayant été bénéficiaires des revenus réputés distribués par la société AP Diffusion ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant au sursis de paiement : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277, L. 278, L. 279 et L. 280 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition ne prévoit une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que les conclusions tendant à cette fin sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°10PA03072 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.