CETATEXT000024754903 J1_L_2011_10_000001004832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/49/CETATEXT000024754903.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 27/10/2011, 10PA04832, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04832 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C DAHHAN Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010, présentée pour Mme Suling A épouse C, demeurant chez M. B, ... par Me Dahhan ; Mme C demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014635/8 du 7 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 5 août 2010 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 octobre 2011 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Samson, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de Mme Samson, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. C demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2010 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant que Mme C, ressortissante chinoise, ne conteste pas s'être maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées, et pouvait faire légalement l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si Mme C fait valoir qu'elle est entrée en France en 2004, qu'elle dispose d'un domicile fixe, déclare régulièrement ses revenus et qu'elle a engagé avec son époux une procédure aux fins de procréation médicalement assistée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans ni que son époux serait en situation régulière sur le territoire ; que la requérante n'établit pas que les chances de succès d'une procédure de procréation médicalement assistée seraient gravement compromises en cas de retour en Chine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme C en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté du préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme C ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04832 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.