CETATEXT000024754905 J1_L_2011_10_000001005324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/49/CETATEXT000024754905.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/10/2011, 10PA05324, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05324 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER BENEZRA Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010, par télécopie et régularisée le 9 novembre 2011, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant 57 boulevard Barbès à Paris
(75018), par Me Benezra ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809147 du 7 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 28 avril 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler la décision 48 SI du 28 avril 2008 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que, par une décision 48SI du 28 avril 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire après l'avoir informé du retrait de quatre points à la suite d'une infraction commise le 27 juillet 2007 et rappelé le retrait de points pour les infractions commises les 26 août 2007, 24 mars 2007, 23 avril 2006 et 28 juillet 2005 ; que M. A relève appel du jugement du 7 octobre 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 28 avril 2008 ; qu'au soutien de ses conclusions, M. A excipe de l'illégalité des décisions de retrait de points à l'occasion des infractions commises les 23 avril 2006, 27 juillet 2007 et 26 août 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction ... ; Considérant que l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d' une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé ne démontre avoir été destinataire d 'un avis inexact ou incomplet ; Considérant que si M. A conteste avoir payé l'amende correspondant à l'infraction constatée par radar automatique le 23 avril 2006, alors qu'il résulte du relevé intégral qu'un paiement a été enregistré conformément à l'article 529 du code de procédure pénale, il n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute l'exactitude de cette mention, qui permet d'établir qu'il a reçu le document nécessaire au paiement, sur lequel figurent automatiquement les informations requises par les dispositions précitées du code de la route ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration produit pour l'infraction du 26 août 2007 un procès-verbal de contravention, établi le jour même de l'infraction et qui comporte la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte selon le ministre, l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que, si le procès-verbal n'a pas été signé par M. A, qui n'a donc pas reconnu expressément avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , il comporte la mention manuscrite refuse de signer ; que cette mention, qui constitue un indice de ce que l'intéressé s'est vu effectivement remettre les documents en cause, n'est pas utilement contestée par M. A ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que l'intéressé a reçu une information suffisante ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré du défaut d'information préalable ; Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la matérialité d'une infraction mais seulement d'apprécier si la réalité de cette dernière était établie à la date à laquelle l'autorité administrative a procédé à un retrait de points ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les infractions constatées les 23 avril 2006 et 27 juillet 2007 ne seraient pas imputables à M. A est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A, est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05324 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.