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10PA05547

CETATEXT000024754907 J1_L_2011_10_000001005547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/49/CETATEXT000024754907.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 11/10/2011, 10PA05547, Inédit au recueil Lebon 2011-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05547 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN TOURNOUD Mme Valérie PETIT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010, présentée pour M. Luis A, demeurant ... par Me Tournoud ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709143 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Assistance Technique Spécialisée (ATS) au titre de la période comprise entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2002 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de Mme Petit, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que la société Assistance Technique Spécialisée (ATS) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2002 ; que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés au liquidateur de cette société, le 2 octobre 2003 ; que M. A, ancien gérant, a été déclaré solidairement responsable des impositions résultant de ces redressements, par un jugement du 27 janvier 2006 du Tribunal de grande instance de Paris ; que, par un jugement du 28 septembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. A fait appel de ce jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; Considérant que M. A soutient que la vérification de la société Assistance Technique Spécialisée n'a donné lieu qu'à deux interventions sur place du vérificateur, les 30 juin et 1er octobre 2003, ce qui n'aurait pas permis à celui-ci d'expliciter les redressements envisagés, s'agissant notamment des conséquences à tirer de la discordance entre les encaissements constatés au cours de l'année 2002 et les montants portés sur les déclarations de chiffre d'affaires, compte tenu du recours à une société d'affacturage à qui était confiée le recouvrement des créances détenues sur les clients ; que, toutefois, le requérant n'établit pas, par ce seul élément, que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire sur les modalités de calcul de la base imposable ; que le vérificateur n'était pas tenu, à cet égard, d'examiner avec le contribuable chaque facture ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que la notification de redressements du 2 octobre 2003 se réfère notamment aux dispositions de l'article 269 du code général des impôts, relatif à la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et indique comment ces dispositions s'appliquent en cas de recours à une société d'affacturage ; qu'elle prend clairement en compte la circonstance que bon nombre des factures étaient confiées par la société Assistance Technique Spécialisée à une société d'affacturage ; qu'elle expose enfin la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires, imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, retenue par le vérificateur ; que, dans ces conditions, et quelle que soit la pertinence de la méthode de détermination de la base imposable, cette notification de redressements est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts : La taxe est exigible : (...) c. Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ; que la société Assistance Technique Spécialisée a confié à la société d'affacturage Factofrance Heller le soin de recouvrer le montant d'une partie de ses factures ; que dans ces conditions, la date de l'encaissement à laquelle, selon les dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts, la taxe à la valeur ajoutée devenait exigible, était celle à laquelle intervenait le règlement des factures par le client à la société d'affacturage, et non celle à laquelle la société d'affacturage a reversé à la société Assistance Technique Spécialisée le montant des factures concernées ; qu'il résulte de la notification du 2 octobre 2003 que, contrairement à ce que soutient le requérant, le vérificateur a fait application de ce principe, en distinguant notamment les factures confiées à la société d'affacturage et celles qui n'avaient pas été confiées à celle-ci ; qu'il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération de la base retenue, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que les redressements notifiés le 2 octobre 2003 ont été tacitement acceptés, faute pour la société ATS d'avoir produit des observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti ; qu'en admettant même que la méthode utilisée par le vérificateur pour déterminer la base imposable soit en tout ou partie erronée, M. A se borne à mettre en cause le calcul du vérificateur, sans préciser en quoi cette méthode serait en tout ou partie erronée et sans indiquer le montant des versements reçus de la société d'affacturage au cours de l'exercice clos en 2002 mais pour lequel le fait générateur de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée n'est intervenu qu'après la clôture de cet exercice ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant l'exagération de la base imposable retenue par l'administration ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; que les droits rappelés ont été assortis de la majoration de 40 % sanctionnant la mauvaise foi du contribuable ; Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements du 2 octobre 2003 adressée au liquidateur de la société Assistance Technique Spécialisée indique que cette dernière a déposé des déclarations sciemment inexactes, qu'elle a témoigné de son intention d'éluder l'impôt et qu'eu égard à l'importance et au caractère systématique des minorations constatées, notamment lors d'exercices antérieurs, la bonne foi du contribuable est écartée, une majoration de 40 % étant appliquée ; que cette notification doit être regardée comme suffisamment motivée, nonobstant la circonstance qu'elle fait référence non pas à l'article 1729 précité du code général des impôts, mais à l'article 1728 du même code, cette référence erronée restant, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur le bien-fondé ou la régularité des majorations de mauvaise foi ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant notamment le caractère systématique des minorations de même nature constatées, notamment, lors de précédents contrôles, l'administration doit, en tout état de cause, être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi du contribuable ; Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine contenue dans la documentation administrative référencée 13 N 1-07 n° 2666, laquelle ne retient pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05547

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