CETATEXT000024754918 J1_L_2011_10_000001100570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/49/CETATEXT000024754918.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 27/10/2011, 11PA00570, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00570 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C APAYDIN Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011, présentée pour M. Sanounou A, demeurant chez M. B ... par Me Apaydin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1017896/8 du 13 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2010 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de lui accorder un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier, Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 octobre 2011 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Samson, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de Mme Samson, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A, de nationalité mauritanienne, n'a pu justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ni produire un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient qu'il justifie d'une présence continue et régulière sur le territoire depuis plus de dix ans et qu'il est parfaitement intégré à la société française, qu'il dispose de la majorité de sa famille en France, qu'il justifie d'un domicile fixe et bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, ces circonstances ne lui ouvrent, en l'état de la législation applicable, aucun droit au séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et ne fournit pas la preuve que ses frères résideraient à ses côtés en situation régulière, ni qu'il serait démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que si M. A fait valoir qu'il a déposé deux mois avant l'édiction de la mesure contestée, une demande de régularisation en tant que salarié pour laquelle il n'a pas obtenu de réponse, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière se trouvant dans l'un des cas mentionnés au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 8 octobre 2010 du préfet de police n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder une carte de séjour ; qu'en tout état de cause, si le juge peut prescrire à l'administration une mesure d'exécution de sa décision, le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. A et fixé le pays de destination, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00570 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.