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11PA00608

CETATEXT000024754920 J1_L_2011_10_000001100608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/49/CETATEXT000024754920.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/10/2011, 11PA00608, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00608 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER RUIZ M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour M. César Antonio A, demeurant chez ... par Me Ruiz ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1010129 du 23 août 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 février 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Lercher, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité bolivienne, a sollicité le 13 mars 2007 le statut de réfugié ; que sa demande, examinée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, a fait l'objet d'une décision de rejet notifiée le 11 juillet 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2009, notifiée le 26 octobre suivant ; que le préfet de police, par arrêté du 2 février 2010, lui a refusé le séjour sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 23 août 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français: Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en février 2007 après avoir fui la Bolivie où il était menacé de mort, qu'il se maintient sur le territoire depuis cette date en compagnie de son épouse, ... dont la soeur réside en France sous couvert d'un titre de séjour, que son fils, né en Bolivie en 2001 est scolarisé en CM1 et que sa fille, née en France en octobre 2009, a vocation à devenir française, qu'il est parfaitement intégré et occupe un emploi dans le bâtiment ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas que son épouse séjournerait en situation régulière sur le territoire ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, en compagnie de son épouse et de ses deux enfants ; qu'eu égard à ces circonstances et, notamment à la durée de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par M. A et rappelées ci-dessus ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour en Bolivie ; qu'il était membre d'un parti d'opposition, le Mouvement nationaliste révolutionnaire depuis 2000, que lors d'un référendum pour l'autonomie départementale, il a été amené en tant qu'observateur à signaler dans un rapport plusieurs irrégularités commises lors de l'élection par les membres du parti au pouvoir, ce qui lui a valu des représailles de la part du MAS (Mouvement vers le socialisme) qui l'ont obligé à fuir son pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'office français de protection des réfugiés et apatrides chargé d'examiner sa demande d'asile a estimé le 31 mai 2007 que les déclarations orales de M. A étaient vagues et peu crédibles sur les menaces de mort dont il aurait fait l'objet pour avoir tenté d'empêcher les fraudes électorales ; que l'intéressé ne joint à sa requête aucun élément nouveau de nature à démontrer les risques personnels dont il se prévaut ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; que le préfet de police n'étant pas la partie qui succombe les conclusions de M. A tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00608 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

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