← France

11PA00611

CETATEXT000024754922 J1_L_2011_10_000001100611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/49/CETATEXT000024754922.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/10/2011, 11PA00611, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00611 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER NICOLAS M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour M. Zhong Heng A, demeurant au ..., par Me Nicolas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813366/5-2 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 juillet 2008 lui retirant sa carte de séjour; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Lercher, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Nicolas, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité chinoise, qui exerce une activité de restaurateur, a fait l'objet d'un contrôle suivi d'une interpellation pour travail dissimulé et emploi d'étrangers démunis d'autorisation de travail ; que, par arrêté du 10 juillet 2008, le préfet de police a procédé au retrait de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail. / En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du présent article, de sa carte de résident peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si les faits de travail dissimulé reprochés à M. A, qui ont été sanctionnés par sa condamnation par le Tribunal de Grande Instance de Paris, le 17 avril 2008, au paiement de deux amendes de cinq cents euros pour l'emploi de deux étrangers non titulaires d'une autorisation de travail du 1er octobre 2007 au 2 janvier 2008, permettaient au préfet de police de lui retirer son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré en France en 1994, qu'il a obtenu une carte de résident en 2003, que son épouse, ... l'a rejoint en 1995 et justifie également d'une carte de dix ans obtenue en 2003, que leurs deux enfants résident sur le territoire depuis 2000 sous couvert d'un titre de séjour, que leur fille, titulaire d'une carte de résident valable de 2007 à 2017, est mariée à un ressortissant français et est mère d'un enfant français, que leur fils, également en situation régulière en France, réside chez ses parents et travaille au sein du restaurant familial depuis sa majorité ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A en France, la mesure de retrait de sa carte de résident, qui l'a privé de tout droit au séjour en France, a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des faits qui lui étaient reprochés et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2008 portant retrait de sa carte de résident ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement en faveur de M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 décembre 2010 et l'arrêté du préfet de police du 10 juillet 2008 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA00611 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.