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11PA00624

CETATEXT000024754926 J1_L_2011_10_000001100624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/49/CETATEXT000024754926.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/10/2011, 11PA00624, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00624 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER SELARL SAMSON&ASSOCIÉS Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour M. Pascal A, demeurant au ... par la Selarl Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807256/1 du 28 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 SI du 6 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de trois points à la suite de l'infraction commise le 11 août 2007, a récapitulé les différents retraits de points et a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, à l'annulation de chacun des retraits de points opérés ; 2°) d'annuler la décision 48 SI du 6 septembre 2008 et les décisions de retrait de points reprises dans cette décision ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre

  1. - le rapport de Mme Samson, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que, par une décision 48 SI du 6 septembre 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire après l'avoir informé du retrait de trois points à la suite d'une infraction commise le 11 août 2007 et rappelé le retrait de trois points pour une infraction commise le 16 août 2006 ; que M. A relève appel du jugement du 28 janvier 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 6 septembre 2008 ainsi que des décisions de retraits de points telles qu'énumérées et notifiées dans cette décision ; Sur la légalité de la décision portant retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 16 août 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  2. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  3. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  4. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  5. IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre . Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; Considérant que, s'il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que celui-ci a acquitté l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 16 août 2006, le ministre, en se bornant à produire un avis de contravention vierge analogue à celui qui aurait été délivré à l'intéressé, ne peut être regardé comme établissant l'effectivité de la remise à l'intéressé, pour cette infraction, de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route ; que, dès lors, la décision susmentionnée retirant trois points du permis de conduire de M. A doit être annulée en ce qu'elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 11 août 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu' aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d' une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d' immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu' en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction commise le 11 août 2007 a donné lieu à une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 22 février 2008 ; que M. A, qui se borne à faire valoir qu'il n'a pas reçu le titre exécutoire relatif à cette amende et qu'il n'a pas davantage payé ladite amende, ne fait cependant état d'aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que, dans ces conditions, la réalité de l'infraction commise le 11 août 2007 doit être en l'espèce regardée comme établie ; Sur la légalité de la décision du 6 septembre 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul : Considérant qu'il ressort de la décision du 6 septembre 2008 que, dès lors que doivent être restitués à l'intéressé trois points illégalement retirés, le solde de son permis de conduire n'est pas nul ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 6 septembre 2008 en tant que ledit ministre constate la perte de validité dudit permis ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'informant de la perte de trois points suite à l'infraction commise le 16 août 2006 et de celle du 6 septembre 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire ; D É C I D E : Article 1er : La décision portant retrait de trois points consécutive à l'infraction du 16 août 2006 et la décision du 6 septembre 2008 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A sont annulées. Article 2 : Le jugement du 28 janvier 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA00624 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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