CETATEXT000024754928 J1_L_2011_10_000001100675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/49/CETATEXT000024754928.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 27/10/2011, 11PA00675, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00675 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 février 2011 et régularisée le 9 février 2011, présentée pour Mme Christiane A, demeurant au ..., par Me Gryner ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1021845/8 du 24 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2010 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 octobre 2011 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Samson pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de Mme Samson, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité camerounaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ni produire un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait faire légalement l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle réside en France depuis 2000 et qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français qu'elle envisage d'épouser, il ressort toutefois des pièces du dossier que les justificatifs produits ne sont pas suffisants en nombre et en qualité pour établir sa présence habituelle et continue sur le territoire notamment durant les années 2001, 2002, 2003 et 2004 alors qu'en tout état de cause, à supposer même que l'intéressée établisse sa résidence en France depuis plus de dix ans, cette circonstance, en l'état de la législation applicable, ne lui permet pas d'obtenir de plein droit la régularisation de sa situation administrative ; que l'accord que Mme A a conclu avec M. B le 9 octobre 2010 en vue d'un éventuel mariage n'a aucune valeur probante dès lors qu'elle ne fournit aucun document sur la réalité de sa vie commune avec l'intéressé ; que Mme A ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme A, qui est célibataire et sans charge de famille en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 21 décembre 2010 du préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00675 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.