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11PA01636

CETATEXT000024754936 J1_L_2011_10_000001101636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/49/CETATEXT000024754936.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/10/2011, 11PA01636, Inédit au recueil Lebon 2011-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01636 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LABSEUR M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2001, présentée pour M. Ferhat A demeurant ...), par Me Labseur ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012608/5-2 en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an, dans un délai qu'il plaira à la Cour de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. AA, de nationalité algérienne, est selon ses déclarations entré en France le 4 septembre 2003 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour ; que le préfet de police a rejeté, par un arrêté en date du 1er juin 2010, sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que M. ABOUCHAAB fait appel du jugement en date du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France le 4 septembre 2003, à l'âge de 18 ans, muni d'un visa court séjour, afin d'y rejoindre sa famille ; qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que son père souffre d'une insuffisance rénale chronique et d'une hypertension artérielle nécessitant sa présence à ses côtés afin de l'aider dans l'exploitation de son bar-restaurant ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant, que contrairement à ce qu'il soutient il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère ; qu'il n'établit pas que l'état de santé de son père qui est entouré de sa nouvelle épouse et ses trois enfants nécessiterait impérativement sa présence auprès de lui ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11PA01636

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