CETATEXT000024754937 J1_L_2011_10_000001101809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/49/CETATEXT000024754937.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/10/2011, 11PA01809, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01809 9ème Chambre plein contentieux C M. LERCHER BERA M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2011 par télécopie et régularisée le 19 avril 2011, présentée pour M. Aly A, demeurant au ... par Me Bera ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004996/5-3 du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 novembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Bera la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Lercher, président rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A a été admis au bénéfice du statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 avril 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, au vu de cette décision, délivré à l'intéressé un titre de séjour provisoire en qualité de réfugié dans l'attente de la confection du document définitif qui lui sera délivré en application de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que , dans ces conditions, sa requête est devenue sans objet ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que M. A n'étant pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, le défenseur du requérant ne peut demander le versement de cette somme à son profit ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête susvisée de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA01809 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-05-03 Étrangers. Réfugiés et apatrides. Effets de l'octroi de la qualité de réfugié.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.