← France

11PA02264

CETATEXT000024754940 J1_L_2011_10_000001102264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/49/CETATEXT000024754940.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 27/10/2011, 11PA02264, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02264 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C KIAT Mme Dominique SAMSON Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 mai 2011 et régularisée le 13 mai 2011, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me Kiat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102736/9 du 14 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2011 par lequel le Préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 2 octobre 2011 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Samson, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de Mme Samson, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de Seine-et-Marne a demandé, devant le premier juge, la substitution au 3° du II du même article, et pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A soutient qu'il est né en France le 19 septembre 1984, qu'à l'âge de 11ans, il est parti vivre en Tunisie auprès de son grand père qui est décédé en 2006, qu'il n'a plus d'attache familiale en Tunisie alors que toute sa famille vit en France, que ses cinq soeurs, dont deux ont obtenu la nationalité française, résident régulièrement sur le territoire avec ses parents, naturalisés français en juin 2007, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A est entré en France au cours du mois de juin 2010 sans justifier d'un visa de long séjour l'autorisant à séjourner durablement sur le territoire ; qu'il est célibataire, sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu de l'âge de onze ans à 26 ans ; que dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de séjour du requérant sur le territoire, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il souffre d'une pathologie nécessitant un suivi médical qui ne peut être assuré en Tunisie et dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a subi en 2003 une intervention chirurgicale nécessaire à la pose d'un pace maker ; que les examens médicaux effectués en juillet et novembre 2010 suite à une douleur thoracique et une tendinite de l'avant-bras droit ne mentionnent aucun traitement particulier ; que le rapport médical du 3 janvier 2011 fait état d'un bon fonctionnement du pace maker et le certificat médical du 6 mai 2011 du docteur B, généraliste, préconise un suivi médical régulier ; que ces documents ne sont pas de nature à établir que le défaut de traitement pourra entraîner pour M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra pas recevoir en Tunisie, nonobstant la révolution civile qui s'est déroulée dans son pays, les soins que requiert son état de santé ; que, dans ces conditions, la décision du 7 avril 2011 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02264 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.