← France

11PA02289

CETATEXT000024754942 J1_L_2011_10_000001102289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/49/CETATEXT000024754942.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 27/10/2011, 11PA02289, Inédit au recueil Lebon 2011-10-27 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02289 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER CECEN M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011 par télécopie et régularisée le 16 mai 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014939/6-2 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juillet 2010 par lequel il a refusé à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 : - le rapport de M. Lercher, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Mandolkani, pour M. ; Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juillet 2010 refusant, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour à M. , ressortissant turc, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 5 avril 2011 a été notifié au PREFET DE POLICE le 12 avril 2011 ; qu'en application des dispositions de l'article R. 775-10 du code de justice administrative, le PREFET DE POLICE disposait pour faire appel dudit jugement d'un délai franc d'un mois expirant le 13 mai 2011, date à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe de la Cour ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par M. tirée de la tardiveté de la requête du PREFET DE POLICE doit être écartée ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE à fin d'annulation du jugement attaqué: Considérant que si M. soutient être entré en France en 1989 et s'y être maintenu jusqu'à la date de l'arrêté contesté, hormis la période de son service militaire effectué en Turquie en 1991 durant quinze mois, il ressort des pièces du dossier que les justificatifs de présence fournis par l'intéressé à l'appui de ses allégations sont insuffisants en nombre et en qualité pour établir de façon certaine un séjour habituel et continu sur le territoire depuis plus de dix ans ; que d'une part, si l'intéressé ne conteste pas être reparti en Turquie en 1991, il ne justifie pas par la production d'un passeport muni d'un visa la date précise de son retour en France ; que d'autre part, notamment entre 1996 et 2002, période durant laquelle il s'est marié en Turquie avec Mme , mère de ses trois enfants nés en 1994, 1996 et 1999, l'intéressé produit, à raison d'un seul document par an, une attestation manuscrite de travail de quinze jours, quatre factures manuscrites et une fiche d'état civil qui n'ont pas de valeur probante ; que, par ailleurs, si l'intéressé justifie d'une promesse d'embauche en qualité de chef d'équipe au sein de la société Sarl Creil construction, il ne produit aucune feuille de paie ni avis d'imposition établissant une activité professionnelle depuis plusieurs années et n'a d'ailleurs pas sollicité l'examen de sa situation au regard de sa promesse d'embauche mais en raison de son ancienneté de séjour ; que, par suite, le PREFET DE POLICE pouvait, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser le séjour à M sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 15 juillet 2010 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle-même ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2010 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par Mme Béatrice Carrière, conseillère d'administration, qui dispose d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté n° 2010-00275 du 12 avril 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 30 du 16 avril 2010 pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, qu'il vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, ses enfants et sa fratrie, qu'il ne fait mention d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel ; que par suite l'arrêté contesté est suffisamment motivé au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, que M. fait valoir que sa présence sur le territoire depuis 1997 a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Melun du 25 juin 2009 annulant la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 19 juin 2009 et par la commission du titre de séjour du 10 juin 2010 favorable à la délivrance d'un titre de séjour et que l'arrêté contesté, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait au jugement du Tribunal administratif de Melun du 25 juin 2009 ; que M. ne peut utilement invoquer un jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun ayant annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, à l'appui de ses conclusions dirigées contre une décision de refus de titre de séjour, ces deux décisions n'ayant pas le même objet ; qu'en ce qui concerne la décision obligeant M. à quitter le territoire, le PREFET DE POLICE, enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé, à la suite de l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, n'était tenu ni par l'appréciation ni par les motifs retenus par le magistrat délégué du Tribunal administratif de Melun, dès lors que le refus de séjour opposé à l'intéressé créait une circonstance de droit nouvelle ; qu'ainsi en assortissant le rejet de la demande de titre de séjour de M. d'une obligation de quitter le territoire, le préfet de police n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; que le PREFET DE POLICE n'est pas lié par l'avis de la commission du titre de séjour, Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. fait valoir qu'il séjourne sur le territoire depuis plus de 21 ans et n'a plus aucun contact avec son épouse résidant en Turquie, qu'il entretient une nouvelle relation avec une ressortissante chinoise, avec laquelle il a partagé son logement, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de chef d'équipe dans le bâtiment et a obtenu une autorisation provisoire de travail de presque trois mois, qu'il déclare régulièrement ses impôts, que plusieurs de ses oncles, tantes et cousins résident en France en situation régulière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, dont la continuité du séjour n'est pas établie, a reconnu les trois enfants qu'il a eus avec son épouse en 1994, 1996 et 1999 et qu'il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun justificatif permettant d'établir la réalité de ses nouvelles attaches sur le territoire ; que la circonstance qu'il justifie d'un emploi ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour ; que, dès lors, M. n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que la demande présentée par M. ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour doivent être rejetées ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 avril 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA02289 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.