CETATEXT000024754973 J2_L_2011_09_000001100066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/49/CETATEXT000024754973.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/09/2011, 11LY00066, Inédit au recueil Lebon 2011-09-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00066 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS CARON M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 janvier 2011, présentée pour Mlle Rose , domiciliée chez Forum Réfugiés, n° 21808, BP 77412, à Lyon
(69347); Mlle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005931, en date du 14 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 31 août 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées et la décision du même jour fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient que le préfet du Rhône qui n'a pas procédé à un examen personnel de sa situation, a insuffisamment motivé la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire national, sans examen de sa situation personnelle préalable, est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, et viole également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison, d'une part, de l'illégalité des deux précédentes décisions sur lesquelles elle se fonde et, d'autre part, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle encourt dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 4 février 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle ; Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est suffisamment motivée ; qu'il a procédé à l'examen de la situation personnelle de Mlle avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français ; que ces deux décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, les conclusions aux fins d'annulation soulevées par Mlle sont, à titre principal, irrecevables car soulevées pour la première fois en appel ; qu'à titre subsidiaire, Mlle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de destination qui, par ailleurs, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Hassid, avocat de Mlle , - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Hassid ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée, qui mentionne notamment que Mlle , de nationalité nigériane, a déposé une demande d'asile et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande, laquelle a finalement été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 17 septembre 2009, confirmée le 21 mai 2010 par la Cour nationale du droit d'asile et qu'après ce rejet définitif de sa demande d'asile, l'intéressée ne peut pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni sur celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence d'éléments suffisants probants, est régulièrement motivée, tant en droit qu'en fait, et a été prise après examen particulier de la situation personnelle de la requérante ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mlle fait valoir que la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine où elle ne pourra pas mener une vie normale du fait des menaces qu'elle encourt, consécutives à son refus de succéder à son père à la tête d'une communauté religieuse secrète ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle est entrée irrégulièrement en France, en mai 2009 selon ses dires, à l'âge de 25 ans ; qu'à la date de la décision contestée, Mlle résidait depuis seulement une année en France où elle était sans ressources et sans attaches particulières ; que Mlle qui a donc passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où elle a conservé des attaches familiales, en la personne de ses soeurs notamment, ne justifie pas d'une intégration particulièrement réussie en France ; qu'en se bornant à produire deux lettres ainsi qu'un article de presse faisant état du décès d'une personne présentée comme son père, rédigés en anglais et, en tout état de cause, dépourvus de force probante, Mlle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas mener une vie privée et familiale normale au Nigéria ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mlle au respect de sa vie privée et familiale que lui garantit l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement aux allégations de Mlle , il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance par la mesure d'éloignement contestée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que Mlle n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel des conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Rose et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Givord, président assesseur, M. Rabaté, président assesseur. Lu en audience publique, le 15 septembre 2011, '' '' '' '' 1 2 N° 11LY00066 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.