CETATEXT000024755012 J2_L_2011_10_000001000608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/50/CETATEXT000024755012.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/10/2011, 10LY00608, Inédit au recueil Lebon 2011-10-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00608 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL FIDAL30 M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour la SOCIETE ETABLISSEMENT GIBERT, dont le siège est Zone d'Activités de Chaussy l'Arzallier à Ruoms
(07120); La SOCIETE ETABLISSEMENT GIBERT demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901276 du 10 décembre 2009 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2003, assortie des intérêts moratoires ; 2°) de prononcer la restitution sollicitée, soit 135 642 euros, assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'autorité de la chose jugée ne pouvait lui être opposée dès lors que l'objet de la nouvelle procédure qui tendait au prononcé d'un nouveau dégrèvement était différent de l'instance précédente ; que le dégrèvement prononcé le 14 septembre 2004 n'a pas été rapporté ; que les taxes dégrevées n'ont pas été rétablies ; que l'administration devait émettre à nouveau un titre exécutoire ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 26 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le Tribunal administratif de Lyon avait épuisé sa compétence en statuant sur les impositions de la même période par son jugement du 30 septembre 2008 ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 1er septembre 2010 présenté pour la SOCIETE ETABLISSEMENT GIBERT, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'objet de sa demande est différent dans la mesure où il tend à l'exécution du dégrèvement prononcé ; que les demandes ne sont pas fondées sur la même cause juridique ; que faute d'avis de mise en recouvrement, le service ne peut être regardé comme ayant rétabli l'imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 : - le rapport de M. Chanel, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE ETABLISSEMENT GIBERT, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 octobre 2002, en a demandé la restitution par une demande qui a été enregistrée au Tribunal administratif sous le n° 0301976 ; qu'elle a également déclaré et payé la taxe au titre de la période du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2003 ; qu'à la suite de la réclamation du 10 février 2004, l'administration lui a accordé le dégrèvement de l'imposition relative à la période du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2003 par décision du 14 septembre 2004 ; qu'elle a adressé à la société le 22 novembre 2004 une lettre l'informant que les sommes correspondantes ne seraient pas remboursées ; que la société a saisi le Tribunal d'une seconde demande enregistrée sous le n° 0500838 ; que, par jugement n° 0301976 et n° 050838 du 30 septembre 2008, le Tribunal administratif de Lyon a joint ces deux demandes, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'année 2000 de la première demande et rejeté le surplus des conclusions de la société ; que la SOCIETE ETABLISSEMENT GIBERT a ultérieurement réclamé l'exécution du dégrèvement prononcé et saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une nouvelle demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle avait acquittée au titre de la période du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2003, soit 135 642 euros ; que par ordonnance n° 0901276 du 10 décembre 2009, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté cette nouvelle demande comme irrecevable ; que la SOCIETE ETABLISSEMENT GIBERT interjette appel de cette ordonnance ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du 30 septembre 2008 du Tribunal administratif de Lyon, que la demande n° 0500838 enregistrée le 7 février 2005 tendait aux mêmes fins que la demande enregistrée le 13 février 2009, sous le n° 0901276, ayant donné lieu au prononcé de l'ordonnance attaquée ; que lesdites demandes présentaient une identité d'objet et de cause en ce que la société demande la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er novembre 2002 au 31 décembre 2003 nonobstant la circonstance que la décision attaquée soit une décision distincte portant refus d'exécution du dégrèvement en litige ; que, compte tenu de l'autorité de chose jugée qui s'attachait audit jugement, la SOCIETE ETABLISSEMENT GIBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE ETABLISSEMENT GIBERT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ETABLISSEMENT GIBERT et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Segado et Levy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 28 octobre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00608 19-02-01-02-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Autorité de la chose jugée.