← France

10LY00659

CETATEXT000024755018 J2_L_2011_10_000001000659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/50/CETATEXT000024755018.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/10/2011, 10LY00659, Inédit au recueil Lebon 2011-10-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00659 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL NATAF & PLANCHAT M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, régularisée le 15 mars 2010, présentée pour M. et Mme Franck A, domiciliés 222 route de Lyon à Apprieu

(38140); M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0603632-0603634-0603637-0603643-0603645-0603646 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la réduction d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, d'autre part, des contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; Ils soutiennent que le loyer correspondant à l'utilisation du local professionnel de M. A, d'un montant égal à celui perçu de son confrère exerçant dans les mêmes locaux, est déductible de ses bénéfices non commerciaux ; qu'en contrepartie, le montant de leurs revenus fonciers doit être doublé, et les frais déductibles de cette catégorie de revenus retenus pour leur montant total ; que les chefs de redressement ainsi contestés se trouvent dès lors sans fondement, la circonstance qu'ils n'avaient pas comptabilisé lesdits loyers ne pouvant leur être opposée dès lors que cette condition a été énoncée par une jurisprudence postérieure aux années en litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que si la jurisprudence admet la possibilité, pour un contribuable relevant des bénéfices non commerciaux, propriétaire d'un immeuble maintenu dans son patrimoine privé mais en partie utilisé pour son activité professionnelle, d'inclure parmi les charges déductibles de son bénéfice imposable le loyer afférent à la fraction de l'immeuble ainsi utilisée à titre professionnel, c'est à la condition expresse que soit justifié le versement desdits loyers, du compte professionnel vers le compte personnel du contribuable ; que cette condition, qui au cas particulier n'est pas satisfaite, ne résulte au demeurant pas de la jurisprudence elle-même, mais des termes mêmes du 1° de l'article 93-1 du code général des impôts ; Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2011 fixant la clôture d'instruction au 22 avril 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerce la profession d'ostéopathe, a été, au terme d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2001, 2002 et 2003, assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et de contributions sociales, en conséquence, d'une part, du rehaussement de ses bénéfices non commerciaux, d'autre part, de la rectification des revenus fonciers qu'il avait déclarés au titre de la location d'une partie du local dont il est propriétaire rue Sadi Carnot à Rives-sur-Fure (Isère) ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la réduction de ces impositions supplémentaires ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : 1- Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...). Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée de ce chef au bénéfice imposable (...) ; et qu'aux termes de l'article 15 du même code : (...) II Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu (...) ; que si ces dispositions font obstacle à ce qu'un titulaire de bénéfices non commerciaux, qui exerce son activité professionnelle à titre individuel dans des locaux lui appartenant qu'il a affectés à son activité professionnelle, déduise de ses bénéfices des sommes représentatives d'un loyer à raison de l'utilisation de ces locaux à des fins professionnelles, elles ne s'opposent pas à ce que, lorsqu'il maintient ces locaux dans son patrimoine personnel et obtient, en contrepartie de leur utilisation pour les besoins de son activité professionnelle, une rémunération constitutive pour lui de revenus fonciers, il déduise de ses recettes professionnelles le montant des dépenses d'occupation effectuées à raison de l'utilisation des locaux nécessaires à son activité professionnelle ; Considérant que M. A était, durant les années en litige, propriétaire d'un local à Rives-sur-Fure, dont il occupait une partie pour l'exercice de son activité d'ostéopathe, l'autre moitié de ce local étant donnée en location à un confrère, en contrepartie de loyers de 3 110 euros en 2001, 3 120 euros en 2002 et 3 240 euros en 2003 ; que l'administration ayant réintégré dans les revenus fonciers de M. A la moitié du montant des travaux d'entretien, de la taxe foncière et des intérêts d'emprunt que celui-ci avait déduits en totalité des revenus fonciers qu'il retirait de cette location, les requérants demandent à la Cour que le montant équivalent aux loyers constituant selon eux la nécessaire contrepartie de l'utilisation, par M. A, de la moitié dudit local, soit déduit de ses bénéfices non commerciaux, pour se voir imposés dans la catégorie des revenus fonciers, déduction faite de l'intégralité, et non plus la moitié, des frais concourant à l'acquisition des revenus de cet immeuble ; Considérant que si M. A n'avait pas inscrit ledit local au registre des immobilisations de son patrimoine professionnel, entendant ainsi le maintenir dans son patrimoine privé, il n'apporte toutefois aucune justification, notamment comptable ou financière, que l'affectation de ce bien à son activité professionnelle aurait en contrepartie donné lieu au versement, de ses comptes professionnels vers son patrimoine privé, de sommes équivalentes à un loyer, devant être déclarées dans la catégorie des revenus fonciers ; que dès lors, M. et Mme A, qui ne sauraient utilement prétendre que l'exigence d'une telle preuve, qui en tout état de cause résulte de la lettre même de la loi, aurait été énoncée par une jurisprudence postérieure aux années en litige, ne sont fondés à demander ni la déduction de telles sommes de leurs bénéfices non commerciaux, ni à ce que l'intégralité des frais afférents à ce local professionnel soit déduite de leurs revenus fonciers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Franck A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 28 octobre 2011. '' '' '' '' 1 3 N° 10LY00659 19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.