CETATEXT000024755020 J2_L_2011_10_000001000665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/50/CETATEXT000024755020.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/10/2011, 10LY00665, Inédit au recueil Lebon 2011-10-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00665 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL SELAFA FIDAL M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 4 février 2010 et régularisée le 8 février 2010, présentée pour la SA ARDIS dont le siège est Allée de la balme à Saint germain du bois
(71330); La SA ARDIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0401503 du 26 novembre 2009 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, assortie des intérêts moratoires ; 2°) de prononcer la restitution de la taxe en litige, soit 62 190 euros, assortie des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le Tribunal a commis des erreurs de droit en ce qui concerne le rétablissement de l'imposition ; que l'administration ne pouvait revenir sur sa décision de dégrèvement sans la motiver et exercer son droit de reprise en suivant une nouvelle procédure de rectification interrompant la prescription ; que le dégrèvement est opposable au service ; que la loi du 26 décembre 1996 instituant la taxe sur les achats de viande a instauré une aide de l'Etat à des entreprises ou des produits français, sans qu'il n'y ait eu notification à la Commission, en application de l'article 88 du traité de Rome ; que les articles 23 et 25 de ce traité ont été méconnus ; que la taxe continue de faire partie du régime d'aides antérieur ; que la violation de l'obligation de notifier le régime d'aide n'est pas affectée par la modification du système de financement de l'aide ; que l'administration a méconnu le principe de sécurité juridique ; que la restitution est acquise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 28 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le jugement est régulier, le Tribunal n'ayant pas omis de se prononcer sur les conclusions à fin de non-lieu ; que le retrait de la décision de dégrèvement était régulier s'agissant d'une décision illégale ; que l'administration peut toujours rétablir l'imposition à condition d'informer le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, comme cela a été le cas en l'espèce ; que la décision de dégrèvement n'a pas créé de droits acquis, ne porte pas interprétation de la loi fiscale et n'oblige pas à reprendre la procédure et à émettre un avis de mise en recouvrement ; que n'ont été méconnus ni le Traité de Rome, ni les principes de confiance légitime et de sécurité juridique ; que les intérêts moratoires ne peuvent être réclamés sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'ils ne sont pas dus en l'absence de litige né et actuel ; Vu le mémoire enregistré le 7 septembre 2010, présenté pour la SA ARDIS ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 7 avril 2011, présenté pour la SA ARDIS ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, sauf à porter de 2 800 euros à 3 200 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que l'administration ne pouvait revenir sur sa décision de dégrèvement sans rétablir l'imposition par l'émission d'un nouveau titre comme l'a jugé l'arrêt Somadis et, subsidiairement, que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; Vu le mémoire enregistré le 22 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au non-lieu à statuer compte tenu du dégrèvement accordé ; Vu le mémoire enregistré le 30 septembre 2011, présenté pour la SA ARDIS ; Elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 : - le rapport de M. Chanel, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que par une décision du 28 septembre 2011, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Saône-et-Loire a prononcé la restitution de la taxe sur les achats de viande que la SA ARDIS a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 à hauteur de 62 190 euros ; que, dès lors, les conclusions en restitution de ladite taxe sont devenues sans objet ; Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la SA ARDIS, les conclusions de la requête, qui doivent être regardées comme tendant au versement d'intérêts moratoires, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SA ARDIS une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SA ARDIS tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, soit 62 190 euros. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SA ARDIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ARDIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2011 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 28 octobre 2011. '' '' '' '' 2 N°10LY00665 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.