CETATEXT000024755022 J2_L_2011_10_000001000702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/50/CETATEXT000024755022.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 28/10/2011, 10LY00702, Inédit au recueil Lebon 2011-10-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00702 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL SELARL SAINT MARCOUX M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 090496 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à la décharge, en droits, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de le décharger des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, par les documents qu'il produit, parmi lesquels, d'une part, l'attestation de la Lyonnaise de Banque datée de 2008 identifiant les bons anonymes Croissance B remboursés par cet établissement en 2004 et 2005, d'autre part, les copies des trois bulletins de souscription s'y rapportant, datés de 1992, et dont la force probante est certifiée par une attestation de CIC datée du 15 avril 2009, il apporte une preuve suffisante qu'il détenait depuis 1992 ces titres de capitalisation, dont le remboursement, en 2004 et 2005, ne pouvait dès lors être regardé comme un revenu imposable au titre desdites années ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête est irrecevable faute de moyen de contestation des chefs de redressements étrangers aux remboursements de bons anonymes, soit en base 5 500 euros au titre de 2004, et 36 600 euros au titre de 2005 ; que l'attestation de la Lyonnaise de Banque, du 11 juin 2008, produite par le requérant ne permet pas d'établir que les bons anonymes remboursés en 2004 et 2005 avaient été acquis dès 1992 ; qu'au surplus, le numéro de compte bancaire qu'elle mentionne diffère de celui sur lequel sont apparus les crédits taxés ; que l'attestation de CIC Assurances, du 15 avril 2009, déjà produite en première instance, ne se prononce pour la première fois sur l'origine de ces titres que plus de deux ans après l'ouverture du contrôle, circonstance de nature à faire naître des doutes sur sa validité, sauf pour le requérant à faire préciser par cet établissement les conditions d'obtention et de validité de cette attestation ; qu'enfin, la qualité des signataires ne figure pas sur les bulletins de souscription ; que dès lors, la preuve du caractère non imposable de ces crédits bancaires, au titre de 2004 et 2005, n'est pas apportée ; Vu l'ordonnance en date du 19 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 23 septembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005 ; qu'en raison des discordances importantes entre les crédits enregistrés sur leurs comptes bancaires et les revenus qu'ils avaient déclarés, l'administration fiscale leur a adressé une demande d'éclaircissements et de justifications, le 23 janvier 2007, relative à l'encaissement d'espèces et de chèques, ainsi qu'au remboursement de bons anonymes ; que compte tenu des justifications apportées, à différents stades de cette procédure, ne restent en litige que la taxation des crédits bancaires restés selon l'administration injustifiés, résultant, d'une part, de versements d'espèces, pour 5 500 euros en 2004 et 36 600 euros en 2005, d'autre part, de remboursements auprès de la Lyonnaise de Banque de bons de capitalisations anonymes, pour 58 594 euros en 2004 et 241 440 euros en 2005 ; que M. A relève appel du jugement du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales restant en litige ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 [du code général des impôts], l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, ou de titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article (...) ; que, selon le 4° de ce III bis, (...) le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale ; qu' en vertu de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, les demandes de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.