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10LY00729

CETATEXT000024755024 J2_L_2011_10_000001000729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/50/CETATEXT000024755024.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10LY00729, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00729 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BARTHELEMY M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010, présentée pour la SOCIETE GEORGES BLANC, dont le siège est à Vonnas

(01540), représentée par son président en exercice ; La SOCIETE GEORGES BLANC demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0706431 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 13 juillet 2007 annulant la décision de l'inspecteur du travail de l'Ain autorisant le licenciement de Mme A et refusant d'autoriser ce licenciement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 est inapplicable aux recours administratifs facultatifs ; - Mme A a formé son recours hiérarchique hors délai de telle sorte que sa demande était irrecevable ; - la consultation du comité d'entreprise est réservée aux seuls représentants du personnel désignés par le syndicat pour siéger au comité et ne concerne pas les délégués syndicaux qui n'ont reçu aucun mandat pour y siéger ; - la décision de l'inspecteur du travail, même illégale, ne pouvait être rapportée dès lors qu'elle avait acquis un caractère définitif ; - l'intéressée ne figurait pas au nombre des représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1 du code du travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance, en date du 23 décembre 2010, fixant la date de clôture de l'instruction au 21 janvier 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à Mme A, qui n'ont pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; Considérant que par une décision du 13 juillet 2007, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé, faute de consultation préalable du comité d'entreprise, la décision en date du 12 janvier 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section de l'Ain a autorisé la SOCIETE GEORGES BLANC à licencier pour inaptitude physique Mme A, alors déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'entreprise ; que la SOCIETE GEORGES BLANC a contesté la décision ministérielle devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 19 janvier 2010, a rejeté sa demande ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que le salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu notification de la décision de l'inspecteur du travail portant autorisation de la licencier le 13 janvier 2007 ; que le délai de recours ouvert contre cette décision, qui indiquait les voies et délais de recours, expirait le 14 mars 2007 ; que d'après les pièces du dossier, son recours hiérarchique contre cette décision a été confié aux services postaux le 12 mars 2007 ; que le ministre a soutenu devant le tribunal administratif, sans être sérieusement contredit par la société requérante, avoir reçu le pli contenant ce recours avant l'expiration du délai de recours ; qu'aucun élément ne permet d'ailleurs de considérer que ce courrier n'aurait pas bénéficié d'un délai d'acheminement normal, qui ne saurait en principe excéder deux jours ; que, dès lors, le ministre, qui était régulièrement saisi, n'a commis aucune erreur de droit en prenant la décision en litige ; Considérant, en deuxième lieu, que, sous réserve de dispositions législatives et réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit, si elle est entachée d'illégalité, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que sont au nombre des dispositions réglementaires contraires celles prévues par l'article R. 436-6 précité du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 20 juin 2001 ; qu'il suit de là que le ministre, saisi d'un recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail du 12 janvier 2007, a pu légalement, sans commettre d'erreur de droit, retirer cette autorisation par sa décision du 13 juillet 2007 ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail alors applicable : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. / Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement (...) ; que le dernier alinéa de l'article L. 433-1 du même code alors en vigueur prévoit que : Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise (...) ; qu'aux termes de l'article L. 412-17 de ce code alors applicable : Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement (...) ; que si, dans les entreprises de moins de 300 salariés ou dans les établissements appartenant à ces entreprises le délégué syndical fait, de droit, fonction de représentant syndical au comité d'entreprise, il résulte de ces dispositions, et notamment de celles de l'article L. 436-1, que tout projet de licenciement d'un représentant syndical, quel que soit son mode de désignation, est obligatoirement soumis à l'avis préalable du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce Mme A, qui était déléguée syndicale, siégeait également de droit comme représentant syndical au comité d'entreprise depuis sa mise en place en 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en méconnaissance de l'article L. 436-1 précité du code du travail, l'administration a autorisé son licenciement sans consultation préalable du comité d'entreprise ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le ministre a procédé au retrait de cette autorisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GEORGES BLANC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE GEORGES BLANC est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GEORGES BLANC, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à Mme Eva A. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00729 66-07-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative.

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