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10LY01025

CETATEXT000024755032 J2_L_2011_10_000001001025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/50/CETATEXT000024755032.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 26/10/2011, 10LY01025, Inédit au recueil Lebon 2011-10-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01025 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS DURET M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Louis A, domicilié 13 quai de Serbie à Lyon

(69006); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0708766, en date du 9 février 2010, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un trop-versé d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 ; 2°) d'ordonner le remboursement de la somme de 10 620 francs (1 619,20 euros) et pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a sollicité en vain de la Trésorerie du Rhône le remboursement de ce trop-payé au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1992, qu'il avait acquitté en 1993 sous la forme de deux tiers provisionnels de 5 310 francs ; que l'administration fiscale, en calculant son impôt sur le revenu de l'année 2006, a omis de déduire ces versements ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la preuve du trop-payé n'était pas apportée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour a décidé de dispenser l'affaire d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement n° 9701246 du 3 juillet 2001, le Tribunal administratif de Lyon, statuant sur la demande de M. Jean-Louis A tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1992, a, d'une part, constaté que ses conclusions étaient devenues sans objet à concurrence de sommes de 38 834 francs en droits et 3 893 francs de pénalités, qui avaient fait l'objet de deux dégrèvements successifs intervenus en cours d'instance, puis a rejeté le surplus de sa demande : que, par un arrêt n° 01LY02237 du 30 mars 2006, la Cour administrative d'appel de Lyon, saisie par M. A, a annulé pour irrégularité l'article 2 de ce jugement, à défaut qu'il ait statué sur la contestation par le requérant d'un redressement relatif à la plus-value réalisée par lui en 1992 à l'occasion de la vente d'un appartement, mais a, après évocation, rejeté le surplus des demandes et conclusions de M. A ; que M. A fait appel du jugement n° 0708766, en date du 9 février 2010, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant notamment à la restitution par l'administration d'un trop-versé de cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, qu'il estime résulter de l'arrêt susmentionné de la Cour administrative d'appel de Lyon, en date du 30 mars 2006 ; Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a précisé à bon droit le Tribunal administratif de Lyon, l'arrêt de la cour administrative d'appel en date du 30 mars 2006 qui rejette au fond les conclusions à fin de décharge présentées par M. A n'ouvrait à celui-ci aucun droit à la restitution de tout ou partie des sommes versées au titre de l'imposition contestée ; Considérant, en second lieu, que, compte tenu des explications fournies par le trésorier-payeur-général tant dans ses courriers adressés à M. A en réponse à ses demandes de restitution d'un trop-versé, en particulier celle datée du 4 avril 2007, que dans le mémoire qu'il a produit en première instance, non sérieusement contestées par le requérant, l'existence du trop-versé allégué n'est pas établie ; qu'à cet égard, la justification des versements en 1993 des sommes en litige par M. A, à l'occasion de deux tiers provisionnels de chacun 5 310 francs, ne saurait suffire à établir que ces sommes ont été perçues à tort par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un trop-versé d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2011, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01025 19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.

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