CETATEXT000024755041 J2_L_2011_10_000001001074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/50/CETATEXT000024755041.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10LY01074, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01074 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT RECOULES M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu, enregistrée le 7 mai 2010, la requête présentée pour POLE EMPLOI BOURGOGNE, dont le siège est Parc Valmy, Immeuble Katamaran, 41 avenue Françoise Giroud à Dijon
(21000), représenté par son président en exercice ; POLE EMPLOI BOURGOGNE demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0702178 du Tribunal administratif de Dijon du 4 mars 2010 qui a annulé les décisions du 5 octobre 2007 par lesquelles le directeur de l'agence locale pour l'emploi de Dijon a refusé d'établir à l'intention de M. A deux attestations de stage et de le faire bénéficier de l'allocation de fin de stage et lui a enjoint, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de délivrer à M. A les attestations d'inscription aux deux stages de formation effectués par ce dernier du 2 janvier au 18 mai 2007 et du 21 mai au 15 juin 2007 mentionnant l'accord pour le bénéfice de l'allocation de fin de formation correspondant à ces stages ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal ; Il soutient que : - faute d'être motivée, de comporter des moyens ou conclusions, la demande de M. A devant le Tribunal était irrecevable ; - les droits de l'intéressé à l'allocation de retour à l'emploi prenaient fin au 6 janvier 2007 et pour lui permettre une rémunération jusqu'à la fin de la seconde action de formation le 16 mars 2007, il a bénéficié d'une décision d'octroi d'allocation de fin de formation ; - il ne pouvait que refuser les deux attestations de formation reportées pour s'effectuer du 2 janvier au 18 mai 2007 et du 21 mai au 15 juin 2007 alors que ses droits avaient pris fin ; - faute d'avoir réussi son permis lors de la première formation, il ne pouvait se présenter à la seconde formation sans le passer au préalable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2010, présenté pour M. Radoan A, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa demande devant le Tribunal contenait l'exposé de moyens et conclusions, y compris par référence à des réclamations présentées par son conseil et jointes à sa demande ; - la fin de non recevoir, non opposée en première instance, est irrecevable en appel ; - en acceptant qu'il repasse son permis, POLE EMPLOI a nécessairement accepté le décalage de la seconde formation ; Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 2011 fixant la date de clôture de l'instruction au 21 janvier 2011 ; Vu l'ordonnance en date du 24 février 2011 par laquelle le président de la Cour a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; Considérant qu'en lui délivrant le 22 décembre 2006 deux attestations d'inscription à un stage de formation , les services de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) de la Côte d'Or ont validé le projet de formation de M. A, demandeur d'emploi depuis 2005, lui assurant le bénéfice de l'allocation de fin de formation jusqu'au 16 mars 2007 pour l'accomplissement de deux stages, l'un devant se dérouler du 13 décembre 2006 au 19 février 2007, afin d'obtenir les permis de conduire C et EC et l'autre, devant se dérouler du 19 février au 16 mars 2007, préparant au métier de conducteur routier (FIMO) ; que la formation initialement prévue pour démarrer le 13 décembre 2006 n'a en définitive débuté que le 2 janvier 2007 pour s'achever le 15 juin suivant, le premier stage s'étant terminé le 18 mai et le second ayant débuté le 21 mai ; qu'en mars 2007, M. A a demandé à l'ANPE une prolongation de sa rémunération jusqu'au 15 juin 2007 en présentant deux nouveaux formulaires d' attestations d'inscription à un stage de formation comportant des dates de stage modifiées ; que par deux décisions prises le 5 octobre 2007, le directeur de l'agence locale pour l'emploi de Dijon Corroyeurs a refusé de signer ces attestations au motif que M. A n'était pas indemnisé à la date d'entrée en stage ; que celui-ci a contesté ces deux décisions devant le Tribunal administratif de Dijon qui, par un jugement du 4 mars 2010, a procédé à leur annulation et fait injonction à POLE EMPLOI, substitué à l'ANPE, de délivrer ces attestations et de mentionner son accord pour l'octroi de l'allocation de fin de formation correspondant aux stages accomplis ; Sur la fin de non recevoir opposée par POLE EMPLOI à la demande de M. A devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; Considérant que la demande de M. A enregistrée le 9 octobre 2007 au Tribunal, qui comporte une critique du motif retenu par l'ANPE pour refuser la signature des attestations sollicitées et qui est clairement dirigée contre les décisions de l'ANPE du 5 octobre 2007, dont il a joint des copies, comporte ainsi l'exposé des faits et moyens et l'énoncé de conclusions et satisfait, dès lors, aux exigences qu'imposent les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, contrairement à ce que soutient POLE EMPLOI, cette demande était recevable ; Sur la légalité des décisions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable: Les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi et répondant aux conditions du livre IX du présent code peuvent bénéficier, à l'expiration de leurs droits à cette allocation, d'une allocation de fin de formation ... ; que l'article L. 351-3 du même code prévoit qu'une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L. 351-1 qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que malgré les modifications dont ils ont pu faire l'objet, notamment en ce qui concerne les dates de leur déroulement, il ressort des pièces du dossier que les stages effectués par M. A entre les 2 janvier et 15 juin 2007 s'inscrivaient dans le cadre de l'action de formation initialement validée par l'ANPE ; qu'il est constant que le 2 janvier 2007, date à laquelle il a débuté son premier stage, l'intéressé, qui percevait une allocation d'aide au retour à l'emploi venant à son terme le 6 janvier suivant, était toujours indemnisé au titre du chômage au sens de l'article L. 351-1 ci-dessus ; que dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article L. 351-10-2, il demeurait éligible à l'allocation de fin de formation pour l'action de formation qu'il avait entreprise sur prescription de l'ANPE, y compris à un examen d'une éventuelle prolongation de cette allocation ; qu'en conséquence l'ANPE ne pouvait pas légalement refuser de signer, pour le motif rappelé ci-dessus, les attestations que lui avait soumises M. A en vue de la modification des dates de stage initialement arrêtées et de l'attribution d'un supplément d'allocation de fin de formation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, eu égard au motif sur lequel le tribunal administratif s'est fondé pour annuler les décisions en litige, cette annulation n'implique pas nécessairement que POLE EMPLOI délivre les attestations sollicitées, mais implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A ; qu'il y a lieu d'accorder pour ce faire à POLE EMPLOI un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que POLE EMPLOI est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal lui a enjoint de délivrer les attestations sollicitées par M. A et de mentionner son accord pour l'octroi de l'allocation de fin de formation correspondant aux stages accomplis ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que POLE EMPLOI n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du conseil de M. A tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 4 mars 2010 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à POLE EMPLOI de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de POLE EMPLOI est rejeté. Article 4 : Les conclusions du conseil de M. A tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à POLE EMPLOI BOURGOGNE et à M. Radoan A. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY01074 66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.