CETATEXT000024755059 J2_L_2011_10_000001001843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/50/CETATEXT000024755059.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10LY01843, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01843 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS BONNET Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, au greffe de la Cour, présentée pour la Société civile immobilière (SCI) TRESAGUET, dont le siège est 49 boulevard Jérôme Trésaguet à Nevers
(58000); La SCI TRESAGUET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803032 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Elle soutient que le signataire de la décision de rejet de sa réclamation n'avait pas de délégation suffisante ; que le principe d'impartialité est méconnu ; que le principe du droit à un procès équitable résultant des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; que le paiement de la taxe foncière auprès du Trésor Public par la société Polyclinique du Val de Loire, ne constitue pas pour elle un élément taxable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que cette dépense est constitutive d'un débours exclu de la base d'imposition de l'article 267-II-2° du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les irrégularités quelles qu'elles soient qui peuvent entacher une décision statuant sur la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées ; que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions ; qu'en application des dispositions combinées des articles 266-1-a et 267-I-1° du code général des impôts, la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée des recettes perçues en contrepartie des locations consenties ; que le paiement des taxes foncières par la SA Polyclinique du Val de Loire doit être considéré comme un remboursement de l'impôt foncier au propriétaire ; que les sommes litigieuses ne constituent pas un débours au sens de l'article 267 II-2° du code général des impôts, des dépôts de garantie ou des indemnités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement en date du 18 mai 2010, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de décharge de la SCI TRESAGUET des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre des années 2005 et 2006 ; que la SCI TRESAGUET relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur départemental des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou sur le bien-fondé des impositions contestées ; qu'ainsi, est inopérant le moyen tiré par la SCI TRESAGUET de ce que la décision de rejet de sa réclamation à l'encontre des impositions établies au titre des années 2005 et 2006 aurait été signée par une autorité incompétente et partiale ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est pas applicable à la procédure de réclamation préalable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : "
- La base d'imposition est constituée : a) Pour (...) les prestations de services (...) par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus (...) par le prestataire en contrepartie de ces opérations (...) " ; que la base d'imposition des locations consenties comprend les loyers proprement dits mais également la prise en charge ou le remboursement par le locataire de tous impôts ou charges incombant normalement au propriétaire ; Considérant qu'il est constant que la SCI TRESAGUET loue un immeuble à la SA Polyclinique du Val de Loire et que cette dernière a acquitté les taxes foncières sur les propriétés bâties établies au nom de la SCI TRESAGUET en 2005 et 2006 à raison de cet immeuble, conformément aux stipulations du contrat de bail conclu entre les parties ; que la prise en charge de ces taxes foncières par la société Polyclinique du Val de Loire, dont cette dernière n'est pas débitrice légale, doit être regardée comme constituant un élément du loyer rémunérant le mise à disposition de locaux par la société propriétaire, nonobstant la circonstance que les sommes correspondant aux taxes litigieuses sont versées directement au Trésor public ; que le versement de la taxe foncière rémunère une prestation et entre ainsi dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 2° du II de l'article 267 du code général des impôts ; que les sommes litigieuses ne constituant pas des indemnités, la SCI TRESAGUET ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l'instruction 3 B-1-02 du 27 mars 2002 intitulée " règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux indemnités ", qui n'est pas applicable en l'espèce ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas démontré que ces versements constituent des débours ; que l'administration était, par suite, en droit de soumettre les sommes correspondantes à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI TRESAGUET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon, par un jugement suffisamment motivé, a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la SCI TRESAGUET est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI TRESAGUET et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
- '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01843 l 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.