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10LY02055

CETATEXT000024755066 J2_L_2011_10_000001002055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/50/CETATEXT000024755066.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10LY02055, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02055 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Patrice A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800978 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2005 et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il résulte de l'article 150-0 A-II du code général des impôts et de l'instruction 5 C-1-01 du 3 juillet 2001 que lorsqu'une cession n'est pas imposable sur le fondement de l'article 150-0 A du code général des impôts, celle-ci n'est pas prise en compte pour l'appréciation du seuil de 15 000 euros ; que la cession des titres issue de la levée d'option a été réalisée durant la période d'indisponibilité concomitamment avec la levée d'option sans gain net ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires de l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option et le prix de souscription ou d'achat de cette action, n'enlève pas sa nature de cession à titre onéreux de valeurs mobilières à la vente ultérieure par l'intéressé desdites actions, alors même que cette dernière n'aurait pas dégagé de plus-value ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de l'instruction administrative du 13 juin 2011 publiée au bulletin officiel des impôts 5 C-1-01 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement en date en date du 22 juin 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social mises à sa charge au titre de l'année 2005 ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts, pour la détermination des bases d'imposition dans la catégorie des traitements et salaires : " il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...) " ; qu'aux termes de l'article 80 bis du même code : " I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C (...) " ; qu'aux termes de l'article 163 bis C du code précité, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 150-0 A ou 150 A bis si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années à compter de la date d'attribution de l'option. (...) II. - Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé " ; qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " I. -

  1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 UB, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an (...) " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la vente d'actions constitue une cession à titre onéreux de valeurs immobilières au sens de l'article 150-0 A du code général des impôts qui doit, sans tenir compte de la circonstance que les titres vendus ont fait le même jour l'objet d'une levée d'option qui n'a pas donné lieu à un gain net, être incluse dans l'ensemble des cessions à titre onéreux de l'année pour apprécier le seuil d'imposition fixé par cet article ; Considérant qu'il est constant que M. A a procédé, au titre de l'année 2005, à deux cessions de valeurs mobilières pour des montants, respectivement, de 8 340 et 556 euros ; qu'il a par ailleurs procédé, le 4 mars 2005, à la levée d'option d'achat d'actions qu'il détenait depuis le 22 janvier 2003 dans la société HEF, dont il est salarié, au prix unitaire de 14,56 euros correspondant au prix de souscription, alors que le prix du marché était, à la date de la levée d'option, de 21,95 euros, réalisant ainsi un gain de 6 880 euros ; que M. A a, le même jour, cédé audit prix du marché les titres issus de cette levée d'option, pour un total de 20 435 euros ; qu'il n'est pas contesté que, la levée d'option étant intervenue dans un délai de quatre ans à compter de la date d'attribution, l'avantage de 6 880 euros devait être imposé, conformément aux dispositions combinées des articles 80 bis et 163 C, comme un complément de salaire dans la catégorie des traitements et salaires ; que la vente des actions effectuée le jour de la levée d'option constitue, au même titre que les deux premières cessions de titres de 8 340 et 556 euros, une cession à titre onéreux de valeurs mobilières alors même qu'elle n'a pas généré de plus-value ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pris en compte le montant de cette cession pour déterminer si le seuil de 15 000 euros par an fixé par les dispositions précitées de l'article 150-0 A du code général des impôts était atteint par M. A et qu'ainsi le gain net retiré de l'ensemble des cessions réalisées au cours de l'année 2005 devait être soumis à l'impôt sur le revenu ; Considérant, en second lieu, que si M. A invoque une instruction administrative, publiée au bulletin officiel des impôts 5 C-1-01 du 13 juin 2001, selon laquelle " pour l'appréciation du seuil de cession, il convient de retenir l'ensemble des cessions et opérations assimilées imposables sur le fondement de l'article 150 O-A réalisées, au cours de l'année d'imposition ", cette doctrine ne contient pas, en ce qui concerne l'appréciation du seuil de 15 000 euros fixé par l'article 150-0 A du code général des impôts, une interprétation de la loi fiscale qui soit différente de celle dont il vient d'être fait application ; que, par suite, M. A ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. A doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre
  2. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02055 sh 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.

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