CETATEXT000024755066 J2_L_2011_10_000001002055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/50/CETATEXT000024755066.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10LY02055, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02055 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Patrice A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800978 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2005 et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il résulte de l'article 150-0 A-II du code général des impôts et de l'instruction 5 C-1-01 du 3 juillet 2001 que lorsqu'une cession n'est pas imposable sur le fondement de l'article 150-0 A du code général des impôts, celle-ci n'est pas prise en compte pour l'appréciation du seuil de 15 000 euros ; que la cession des titres issue de la levée d'option a été réalisée durant la période d'indisponibilité concomitamment avec la levée d'option sans gain net ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires de l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option et le prix de souscription ou d'achat de cette action, n'enlève pas sa nature de cession à titre onéreux de valeurs mobilières à la vente ultérieure par l'intéressé desdites actions, alors même que cette dernière n'aurait pas dégagé de plus-value ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de l'instruction administrative du 13 juin 2011 publiée au bulletin officiel des impôts 5 C-1-01 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement en date en date du 22 juin 2010, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social mises à sa charge au titre de l'année 2005 ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts, pour la détermination des bases d'imposition dans la catégorie des traitements et salaires : " il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...) " ; qu'aux termes de l'article 80 bis du même code : " I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C (...) " ; qu'aux termes de l'article 163 bis C du code précité, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 150-0 A ou 150 A bis si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années à compter de la date d'attribution de l'option. (...) II. - Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé " ; qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " I. -
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