CETATEXT000024755072 J2_L_2011_10_000001002206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/50/CETATEXT000024755072.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10LY02206, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02206 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT VATIER & ASSOCIES M. Jean-Pierre CLOT M. POURNY Vu I°), sous le n° 10LY02206, la requête, enregistrée le 14 septembre 2010, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) ; L'ONIAM demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0600828 du 9 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble la somme de 14 286,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2006 ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par la CPAM de Grenoble devant le tribunal administratif ; Il soutient qu'il indemnise les victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C uniquement au titre de la solidarité nationale et ne se substitue dès lors pas à l'établissement français du sang (EFS) à l'égard des tiers-payeurs ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2010, présenté pour la CPAM de Grenoble qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 900 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'ONIAM est entièrement substitué à l'EFS dans l'indemnisation des victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l'hépatite C ; - l'hypothèse d'une contamination transfusionnelle de M. B est la plus probable et rien ne permet de l'infirmer ; - elle justifie de ses débours en lien avec l'infection ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 février 2011, présenté pour l'ONIAM qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la réponse à la demande d'avis adressée au Conseil d'Etat sur la question de droit en litige ; Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2011, présenté pour M. Marc B, qui demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement susmentionné, en tant qu'il a limité la somme que l'ONIAM a été condamné à lui verser à un montant de 16 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) de porter la somme que l'ONIAM a été condamné à lui verser à un montant total de 123 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa requête ; 3°) de condamner l'ONIAM à payer à Mme A une somme de 4 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa requête ; 4°) de mettre à la charge de l'ONIAM les dépens, incluant les frais de l'expertise confiée au Docteur Wolga par le tribunal de grande instance de Grenoble, et une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le Tribunal a fait une évaluation insuffisante de ses préjudices patrimoniaux et de ses préjudices personnels ; Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2011, présenté pour l'ONIAM qui se désiste de sa requête et conclut au rejet des conclusions de M. B ; Il soutient que M. B n'est pas fondé à demander que l'indemnité qui lui est due soit portée à une somme supérieure à 16 000 euros ; Vu II°), sous le n° 10LY02207, la requête, enregistrée le 16 septembre 2010, présentée pour M. Marc B, domicilié route de Bergerendière à Notre-Dame-de-l'Osier
(38470); M. B demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0600828 du 9 juillet 2010 du Tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'il a limité la somme que l'ONIAM a été condamné à lui verser à un montant de 16 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) de porter la somme que l'ONIAM a été condamné à lui verser à un montant total de 123 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM les dépens, incluant les frais de l'expertise confiée au Docteur Wolga par le Tribunal de grande instance de Grenoble, et une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le Tribunal a fait une évaluation insuffisante de ses préjudices patrimoniaux et de ses préjudices personnels ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2011, présenté pour l'ONIAM qui conclut au rejet des conclusions de M. B ; Il soutient que M. B n'est pas fondé à demander que l'indemnité qui lui est due soit portée à une somme supérieure à 16 000 euros ; Vu les pièces dont il résulte que la CPAM de Grenoble, qui n'a pas produit dans cette instance, a été régulièrement mise en cause ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de M. Clot, président ; - les observations de Me Jeglot, avocat de M. Marc B ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée à Me Jeglot, avocat de M. Marc B ; Considérant que les requêtes de M. B et de l'ONIAM sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Considérant que M. B, victime d'un accident de la route, a été admis en urgence au centre hospitalier universitaire de Grenoble, où il a fait l'objet de transfusions sanguines, en janvier et février 1986 ; qu'ultérieurement, il a été constaté qu'il était infecté par le virus de l'hépatite C ; que, par le jugement du 9 juillet 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a notamment condamné l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) à verser à M. B, à Mme A et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble les sommes de, respectivement, 16 000 euros, 1 500 euros et 14 286,58 euros ; Sur la requête de l'ONIAM : Considérant que le désistement de l'ONIAM est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de M. B : Considérant que le principe de l'indemnisation de M. et Mme B par l'ONIAM au titre des préjudices résultant de la contamination de M. B par le virus de l'hépatite C n'est pas discuté en appel ; que le litige soumis à la Cour porte uniquement sur le caractère suffisant des sommes allouées aux intéressés par le Tribunal administratif de Grenoble ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée devant le juge judiciaire, dont les conclusions concordent avec celles d'une expertise privée réalisée à l'initiative de l'assureur de M. B, que la contamination par le virus de l'hépatite C a été mise en évidence en mai 1993, sans manifestation clinique ; que l'activité virale est demeurée légère et a été pour l'essentiel jugulée en 1995 à la suite d'un traitement médicamenteux ; qu'il y a eu une récidive modérée en 1996, maîtrisée par la mise en oeuvre d'un nouveau traitement médicamenteux ; que M. B a volontairement cessé tout suivi entre 1999 et octobre 2002 ; qu'il a repris un traitement médicamenteux en 2003, qui a permis l'éradication du virus en quelques mois, l'hépatite C pouvant être regardée comme guérie au plus tard à compter du 17 juin 2004 ; En ce qui concerne les préjudices professionnels : Considérant que l'expertise judiciaire susmentionnée a relevé des périodes d'incapacité temporaire totale, d'une part, du fait des examens biopsiques, du 23 au 26 novembre 1993, du 6 au 13 février 1995, du 22 au 23 octobre 1996 et du 19 au 20 novembre 1999 et, d'autre part, du fait du traitement pratiqué du 7 mars au 19 mai 2003 ; que M. B a également été victime d'une incapacité temporaire partielle de 50 %, du 19 mai 2003 au 18 février 2004 ; qu'il ne conserve enfin aucune incapacité permanente ; qu'il résulte tout d'abord de l'attestation de son employeur, en date du 14 avril 2005, que durant ses arrêts de travail pour maladie jusqu'au 18 mai 2003, son salaire lui a été intégralement maintenu ; qu'ensuite, s'agissant de la période de mi-temps rendue nécessaire par le traitement pratiqué du 19 mai 2003 au 18 février 2004, la CPAM de Grenoble lui a versé une somme totale de 7 247,36 euros, sans que M. B n'établisse que la perte liée à la réduction de sa rémunération n'aurait pas ainsi été intégralement couverte ; qu'enfin, M. B ne peut demander l'indemnisation d'une perte au titre de la participation et de l'intéressement, qui sont liés à l'exercice effectif de l'activité ; En ce qui concerne les frais divers : Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. B a dû exposer des frais de transport pour la réalisation des examens liés à sa maladie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de retenir le montant de 384 euros dont il demande le remboursement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des justificatifs produits par M. B en appel que son état de santé a rendu plus difficile l'obtention d'un prêt pour une acquisition immobilière, une surprime d'assurance étant réclamée par sa banque pour raisons médicales ; que, dans les circonstances de l'espèce, la somme de 1 100 euros de majoration qu'il demande peut être retenue ; Considérant, enfin, que si M. B demande que les frais de l'expertise prescrite par le Tribunal de grande instance de Grenoble, qui ne constituent pas des dépens dans la présente instance, soient mis à la charge de l'ONIAM, il ne justifie pas du montant de ces frais, ni n'établit en avoir supporté la charge ; En ce qui concerne les préjudices personnels de M. B : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, si M. B est guéri et ne conserve aucune séquelle, il a subi des périodes d'incapacité temporaire totale, puis partielle ; qu'en outre, le dernier traitement médicamenteux dont il a fait l'objet a été difficile à supporter du fait d'effets secondaires ; que l'expert a évalué la souffrance résultant des examens et des traitements à 3,5/7 ; qu'il a subi des préjudices moraux et sexuels ; que le Tribunal n'a pas fait une appréciation insuffisante de l'ensemble des préjudices personnels de M. B en lui allouant une somme totale de 16 000 euros ; En ce qui concerne les préjudices personnels de Mme B : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées au nom de Mme A devant la Cour ; Considérant que, si Mme A a subi des troubles dans ses conditions d'existence en raison de la contamination par le virus de l'hépatite C de son époux, le Tribunal n'en a pas fait une évaluation insuffisante en fixant à 1 500 euros l'indemnité qui lui est due par l'ONIAM ; En ce qui concerne les intérêts : Considérant que M. B a droit aux intérêts au taux légal de la somme qui lui est due par l'ONIAM à compter du 27 février 2006, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas fixé à 17 484 euros l'indemnité qui lui est due par l'ONIAM, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CPAM de Grenoble au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ONIAM. Article 2 : La somme que l'ONIAM a été condamné à verser à M. B est portée au montant total de 17 484 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 février 2006. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus. Article 3 : L'ONIAM versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la CPAM de Grenoble au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, à M. Marc B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et à l'établissement français du sang. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY02206,... 60-03 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité. 60-04-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Modalités de la réparation. Solidarité.