CETATEXT000024755079 J2_L_2011_10_000001002291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/50/CETATEXT000024755079.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10LY02291, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02291 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS DELAMBRE & ASSOCIES M. Jean Christophe DUCHON-DORIS M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010 sous le n° 10LY02291 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) EUROP'FORMA, dont le siège est Buroparc Rive Gauche, 16 rue Montbrillant, Bât. L1 à Lyon Cedex 03
(69416), par Me Delambre, avocat ; La SARL EUROP'FORMA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002153 du 27 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 dans les rôles de la ville de Lyon, mise en recouvrement le 30 novembre 2009 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; La SARL EUROP'FORMA soutient que l'imprimé 751 envoyé par l'administration ne peut en aucun cas avoir interrompu le délai de prescription concernant la taxe qui lui est réclamée dès lors que ce document n'est nullement visé par l'article L. 189 du livre des procédures fiscales et que la mise en recouvrement n'étant intervenue qu'en novembre 2009, le délai de reprise bénéficiant à l'administration est expiré ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et tendant au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que le délai initial de reprise qui expirait le 31 décembre 2008 a été régulièrement interrompu par la lettre du 15 septembre 2008 qui répond en tout point aux exigences relatives aussi bien à l'interruption de la prescription qu'au principe général de respect des droits de la défense et que le nouveau délai ouvert par cet acte interruptif n'étant pas expiré au 30 novembre 2009, date de mise en recouvrement de l'imposition, celle-ci s'avère parfaitement régulière, qu'enfin, la circonstance que l'avis d'imposition ait été reçu postérieurement à la date de mise en recouvrement est inopérante sur la régularité de l'imposition dès lors que la mise en recouvrement est intervenue dans le délai légal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005, la SARL EUROP'FORMA fait valoir que l'imprimé 751 en date du 15 septembre 2008 qu'elle a reçu n'a pu interrompre la prescription de l'imposition contestée dès lors que ce document n'est pas visé par l'article L. 189 et que, par suite, la mise en recouvrement n'étant intervenue qu'en novembre 2009, le délai de reprise bénéficiant à l'administration était expiré ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : " Les omissions ou erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (...) " ; Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure de redressement contradictoire prévue et définie par l'article L. 55 et les articles L. 57 et suivants du même livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales et si, en conséquence, l'administration qui met en oeuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 précité n'est pas tenue d'adresser au contribuable la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 avant de l'assujettir à un supplément de cotisation de taxe professionnelle, elle ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que, pour être interruptif de la prescription en application de l'article L. 189 précité du livre des procédures fiscales, une telle proposition doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année et de la base d'imposition et énoncer succinctement les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL EUROP'FORMA a été destinataire d'une lettre modèle 751 du 15 septembre 2008, qui lui a été notifiée le 22 septembre 2008, l'informant du rehaussement de ses bases imposables à la taxe professionnelle au titre des années 2005 et 2006 et comprenant, en annexe, un tableau récapitulatif détaillant les rehaussements pour l'année 2005 ; qu'ainsi, cette lettre qui comportait la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énonçait les motifs du redressement, alors même qu'elle a été adressée par le service pour assurer le respect du principe général des droits de la défense, comportait l'effet interruptif de la prescription du droit de reprise dont disposait l'administration pour procéder au rappel de taxe professionnelle au titre de l'année 2005 ; que ce droit s'exerce, en vertu de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, pour la taxe professionnelle, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que, dès lors, ce délai, qui devait expirer le 31 décembre 2008, a été interrompu le 22 septembre 2008 et n'était pas expiré le 30 novembre 2009, date de mise en recouvrement de l'imposition en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL EUROP'FORMA n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui rejette sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL EUROP'FORMA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EUROP'FORMA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02291 sh 19-01-03-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Généralités.