CETATEXT000024755081 J2_L_2011_10_000001002309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/50/CETATEXT000024755081.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2011, 10LY02309, Inédit au recueil Lebon 2011-10-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02309 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2010, présentée pour M. Francis A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806200 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint Genest de Beauzon (Ardéche) du 15 février 2008 et de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 18 juin 2008 approuvant la carte communale ; 2°) d'annuler la délibération et l'arrêté litigieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la délimitation au lieu-dit Malbosc d'une zone constructible au milieu de parcelles cultivées compromet l'activité agricole ; que ces parcelles ne constituent pas le prolongement d'une zone urbanisée ; qu'elles peuvent recevoir quatre constructions ; qu'au surplus elles sont enclavées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le secteur ne peut être regardé comme dépourvu d'urbanisation ; que le classement litigieux assure un équilibre entre développement maîtrisé et préservation des activités agricoles ; que le moyen tiré de l'enclavement des parcelles en cause est inopérant à l'encontre d'un document d'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2011, présenté pour la commune de Saint Genest de Beauzon qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que la requête d'appel n'est pas recevable à défaut de comporter une critique du jugement attaqué ; que les parcelles en cause ne sont pas cultivées ; que leur urbanisation s'inscrit dans les orientations du rapport de présentation ; que le principe d'équilibre entre aménagement et protection est respecté ; que les activités agricoles ne sont pas compromises ; que les parcelles en cause ne sont pas enclavées ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 29 avril 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 - le rapport de M. Bézard, président ; - les observations de Me Grivel, représentant la SCP Deygas-Perrachon-Bes et Associés, avocat de la commune de Saint Genest de Beauzon ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que la requête d'appel, qui n'est pas la reproduction de la demande de première instance, comporte une critique du jugement attaqué ; qu'elle satisfait ainsi aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non recevoir opposée par la commune doit être écartée ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, si le requérant conclut, sans autre indication, à l'annulation de la délibération et de l'arrêté litigieux approuvant la carte communale, sa demande de première instance et sa requête d'appel doivent, dans les termes où elles sont rédigées, être regardées comme tendant seulement à l'annulation des décisions litigieuses en tant qu'elles classent en zone constructible un tènement de 6 100 m2 au lieu-dit Malbosc ; Sur le bien fondé de la délibération et de l'arrêté litigieux : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : (...) les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable (...) ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.(...). ; qu'aux termes de l'article L. 124-2 du même code : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.