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10LY02309

CETATEXT000024755081 J2_L_2011_10_000001002309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/50/CETATEXT000024755081.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/10/2011, 10LY02309, Inédit au recueil Lebon 2011-10-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02309 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES M. Alain BEZARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2010, présentée pour M. Francis A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806200 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint Genest de Beauzon (Ardéche) du 15 février 2008 et de l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 18 juin 2008 approuvant la carte communale ; 2°) d'annuler la délibération et l'arrêté litigieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la délimitation au lieu-dit Malbosc d'une zone constructible au milieu de parcelles cultivées compromet l'activité agricole ; que ces parcelles ne constituent pas le prolongement d'une zone urbanisée ; qu'elles peuvent recevoir quatre constructions ; qu'au surplus elles sont enclavées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2011, présenté pour le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le secteur ne peut être regardé comme dépourvu d'urbanisation ; que le classement litigieux assure un équilibre entre développement maîtrisé et préservation des activités agricoles ; que le moyen tiré de l'enclavement des parcelles en cause est inopérant à l'encontre d'un document d'urbanisme ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2011, présenté pour la commune de Saint Genest de Beauzon qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que la requête d'appel n'est pas recevable à défaut de comporter une critique du jugement attaqué ; que les parcelles en cause ne sont pas cultivées ; que leur urbanisation s'inscrit dans les orientations du rapport de présentation ; que le principe d'équilibre entre aménagement et protection est respecté ; que les activités agricoles ne sont pas compromises ; que les parcelles en cause ne sont pas enclavées ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 29 avril 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 - le rapport de M. Bézard, président ; - les observations de Me Grivel, représentant la SCP Deygas-Perrachon-Bes et Associés, avocat de la commune de Saint Genest de Beauzon ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que la requête d'appel, qui n'est pas la reproduction de la demande de première instance, comporte une critique du jugement attaqué ; qu'elle satisfait ainsi aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non recevoir opposée par la commune doit être écartée ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, si le requérant conclut, sans autre indication, à l'annulation de la délibération et de l'arrêté litigieux approuvant la carte communale, sa demande de première instance et sa requête d'appel doivent, dans les termes où elles sont rédigées, être regardées comme tendant seulement à l'annulation des décisions litigieuses en tant qu'elles classent en zone constructible un tènement de 6 100 m2 au lieu-dit Malbosc ; Sur le bien fondé de la délibération et de l'arrêté litigieux : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : (...) les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable (...) ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.(...). ; qu'aux termes de l'article L. 124-2 du même code : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-

  1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles (...). ; que, si ces dispositions ne sauraient être regardées comme interdisant, lors de la révision d'une carte communale, des modifications répondant aux besoins de développement de l'habitat, elles impliquent le respect d'un principe d'équilibre entre le développement de l'urbanisation et la préservation des activités agricoles ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites par le préfet en première instance que le tènement en cause est placé dans un secteur naturel et agricole qui ne comprend aucun hameau ; que, si on peut dénombrer, à proximité, quatre habitations préexistantes implantées de manière dispersée, la plus proche étant à 60 mètres, ledit tènement ne peut en aucune manière, contrairement à ce que soutiennent le ministre et la commune, être regardé comme s'inscrivant dans un secteur urbanisé ou dans son prolongement ; que ledit tènement ne dispose pas d'un accès direct à la voirie communale et n'est pas desservi par le réseau d'assainissement collectif sans qu'aucune indication ne soit donnée, quant à l'aptitude du sol à la réalisation d'assainissements individuels ; que, par suite, en délimitant sur ce secteur une zone constructible de nature à favoriser une urbanisation dispersée et contrevenant ainsi au principe d'utilisation économe et équilibrée des espaces naturels et ruraux énoncé par l'article L. 121-1 précité, les auteurs de la carte communale ont entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'ils ont pris soin de mentionner dans le rapport de présentation la possibilité de délimiter des secteurs constructibles dans des zones isolées et que lesdites parcelles ne seraient plus affectées à l'agriculture ; que la circonstance que le tènement en cause ne représente qu'environ 0,1 % du territoire communal ne peut davantage être retenue, toute délimitation ponctuelle d'une zone constructible ne représentant nécessairement qu'une faible fraction de la superficie totale du territoire communal ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Francis A est fondé à soutenir que la carte communale de Saint Genest de Beauzon est entachée d'illégalité en tant qu'elle délimite une zone constructible de 6 100 m2 au lieu-dit Malbosc formée par les parcelles AB 16, 17, 19 et 20 ; que la délimitation de cette zone constructible est divisible des autres dispositions de la carte communale ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, et la délibération et l'arrêté litigieux dans la mesure susmentionnée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant que les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que, sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à M. Francis A d'une somme de 1 200 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 juillet 2010 est annulé. Article 2 : La délibération du conseil municipal de Saint Genest de Beauzon du 15 février 2008 et l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 18 juin 2008 approuvant la carte communale sont annulés en tant qu'ils classent en zone C constructible un tènement de 6 100 m2 au lieu-dit Malbosc constitué par les parcelles cadastrées AB 16, 17, 19 et
  2. Article 3 : La commune de Saint Genest de Beauzon versera à M. Francis A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint Genest de Beauzon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis A, à la commune de Saint Genest de Beauzon et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2011 à laquelle siégeaient : M. Moutte, président de chambre, M. Bézard, président, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre
  3. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02309 id 68-01-01-02-02-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Caractéristiques des terrains.

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