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10LY02656

CETATEXT000024755094 J2_L_2011_10_000001002656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/50/CETATEXT000024755094.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10LY02656, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02656 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT BOUTET Mme Frédérique STECK-ANDREZ M. POURNY Vu la requête sommaire, enregistrée le 29 novembre 2010, et le mémoire ampliatif enregistré le 18 janvier 2011, présentés pour Mme Ginette A domiciliée ...; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801902 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'homologation du protocole d'accord signé le 4 février 2007 avec le maire de la commune d'Etrochey, à la condamnation de la commune à réaliser les travaux auxquels elle s'est engagée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune d'Etrochey à réaliser les travaux auxquels elle s'est engagée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Etrochey une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le moyen d'ordre public soulevé d'office par le Tribunal ne ressortait pas des pièces du dossier ; que la commune n'a jamais fait valoir qu'elle n'avait pas consenti à la transaction ; qu'elle déclare reprendre ses écritures de première instance sur le bien-fondé de sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2011, présenté pour la commune d'Etrochey tendant au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise afin de déterminer la position de la clôture et celle des pierres déplacées à la suite des travaux d'assainissement ; Elle soutient que le maire actuel a précisé au Tribunal qu'il n'avait pas trouvé de délibération du conseil municipal à ce sujet ; que la commune était très réservée sur cet accord ; que Mme A n'a subi aucun dommage sur sa propriété ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ; - les observations de Me Manière, avocat de la commune d'Etrochey ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée à Me Manière, avocat de la commune d'Etrochey ; Considérant qu'un protocole d'accord a été passé le 4 février 2007 entre le maire de la commune d'Etrochey et le fils de Mme A, aux termes duquel la commune s'engageait à réaliser les travaux de remise en état de la clôture du pré appartenant à cette dernière, endommagée à la suite de travaux d'assainissement effectués par la commune ; que Mme A n'ayant pu obtenir l'exécution de cette transaction, elle a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande d'homologation du protocole d'accord ; que par le jugement attaqué du 28 septembre 2010, le Tribunal a rejeté sa demande après avoir soulevé d'office le moyen tiré de l'incompétence du maire d'Etrochey pour signer le protocole au nom de la commune ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en vertu de l'article 2045 de ce code, pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction ; que, lorsque les parties présentent au juge administratif des conclusions tendant à l'homologation d'une transaction, il appartient à celui-ci, qui se prononce en tant que juge de l'homologation disposant de tous les moyens d'investigation prévus par le code de justice administrative, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l'objet de celle-ci est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public, et qu'elle a bien été autorisée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : Sous le contrôle du conseil municipal..., le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 7° De passer dans les mêmes formes les actes de (...), transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire ne peut valablement transiger au nom de la commune sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal ; Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit, il appartenait au tribunal administratif, en tant que juge de l'homologation, de vérifier que la transaction avait été autorisée par le conseil municipal en application des dispositions précitées ; qu'en soulevant d'office, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du maire d'Etrochey pour signer le protocole au nom de la commune, le Tribunal, qui n'avait pas trouvé au dossier de délibération du conseil municipal autorisant son maire à le signer, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la demande d'homologation du protocole d'accord : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune d'Etrochey n'a pas été autorisé par le conseil municipal à négocier et signer une transaction avec Mme A ; qu'ainsi, le maire n'avait pas qualité pour signer le protocole d'accord conclu le 4 février 2007 ; qu'en l'absence de consentement valablement donné par la commune d'Etrochey, les conclusions tendant à ce que le Tribunal procède à l'homologation de cette transaction devaient être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'homologation du protocole d'accord signé le 4 février 2007 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'accueillir, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées à ce même titre par la commune ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Etrochey au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ginette A et à la commune d'Etrochey. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY02656 39-01-03 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats. 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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