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10LY02664

CETATEXT000024755099 J2_L_2011_10_000001002664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/50/CETATEXT000024755099.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10LY02664, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02664 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS COSTA M. Jean Christophe DUCHON-DORIS M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010 sous le n° 10LY02664 au greffe de la Cour, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) TISSAGE BGM dont le siège est 10 avenue de Charnay à Charlieu

(42190), par Me Costa, avocat ; La SAS TISSAGE BGM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation de la décision du 11 septembre 2008 par laquelle le directeur des services fiscaux du Rhône a rejeté sa demande d'agrément pour obtenir l'exonération d'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts ; 2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au directeur des services fiscaux du Rhône de prendre une nouvelle décision d'agrément ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SAS TISSAGE BGM soutient que l'article 44 septies du code général des impôts ne fait pas obstacle à ce qu'une société qui souhaite bénéficier de l'agrément pour la reprise d'une activité industrielle en difficulté, reprenne par la suite l'activité commerciale d'une autre société ; que la reprise de l'activité commerciale de la société Buche était nécessaire pour assurer son développement car elle en constituait le débouché et n'a pas remis en cause la prépondérance de l'activité industrielle ; que la condition d'origine jurisprudentielle d'une reprise de plusieurs activités dans le cadre d'un même plan de cession, rappelée par le tribunal, est sans intérêt au regard du présent litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et tendant au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que la condition tenant à la limitation de la reprise à une seule entreprise industrielle en difficulté prévue par l'article 44 septies est d'interprétation stricte, s'agissant d'un régime dérogatoire qui ne peut bénéficier à une entreprise qui reprend par la suite une entreprise commerciale et ne réalise plus uniquement des bénéfices liés à la première reprise ; qu'en toute hypothèse, l'activité de la deuxième société ne présentait pas le caractère d'un complément indissociable de l'activité de la première ; qu'à titre subsidiaire, le refus d'agrément est en tout état de cause justifié au regard du caractère tardif de la demande d'agrément par application des dispositions de l'article 1649 nonies du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que la SAS TISSAGE BGM qui a été créée le 18 septembre 2006 en vue de la reprise de la société anonyme en liquidation judiciaire Soieries Guillaud, autorisée par le Tribunal de commerce de Roanne par ordonnance du 11 août 2006, a, par lettre en date du 19 avril 2007, demandé à bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du code général des impôts ; que, par décision du 11 septembre 2008, l'administration fiscale a rejeté cette demande d'agrément au motif que la société avait repris successivement deux sociétés en difficulté et que la seconde, la SA Buche, n'exerçait pas une activité industrielle, mais commerciale ; que la société fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation de ladite décision ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts : " I. Les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 626-1, de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Le montant de cette exonération est déterminé dans les conditions prévues par les dispositions des II à IX. / Cette exonération peut être également accordée lorsque les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ne sont pas mises en oeuvre, ou lorsque la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante. (...) III.-1. Le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'agrément du ministre chargé du budget et au respect du règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. " et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1649 nonies du même code : " sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive " ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande d'agrément n'a été formulée par la SAS TISSAGE BGM que dans un courrier daté du 19 avril 2007, soit plus de huit mois après l'autorisation de la reprise de la SA Soieries Guillaud par le Tribunal de commerce de Roanne dans son ordonnance du 11 août 2006 et était par suite tardive au regard des dispositions précitées de l'article 1649 nonies du code général des impôts ; que, dès lors, le ministre est fondé à faire valoir que le refus d'agrément qui a été opposé par l'administration à la demande formulée par la société requérante se justifie, en tout état de cause, par le caractère tardif et donc irrecevable de cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS TISSAGE BGM n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement et de la décision attaqués ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code général des impôts doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS TISSAGE BGM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS TISSAGE BGM et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02664 sh 19-02-01-02-01-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Recours pour excès de pouvoir. Refus d'agrément.

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