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10LY02803

CETATEXT000024755110 J2_L_2011_10_000001002803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/51/CETATEXT000024755110.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 10LY02803, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02803 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS SELARL ADAMAS M. Jean Christophe DUCHON-DORIS M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010 au greffe de la Cour sous le n° 10LY02803, présentée pour la SARL " A LA COTE SAINT JACQUES " dont le siège est 14 Faubourg de Paris à Joigny

(89300), représentée par son gérant en exercice, par Me Chocque, avocat ; La SARL " A LA COTE SAINT JACQUES " demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902207 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 dans le rôle de la commune de Joigny ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SARL " A LA COTE SAINT JACQUES " soutient que l'ensemble des immobilisations réintégrées dans les bases de sa taxe professionnelle des exercices 2005 à 2009 n'ont pas à y figurer nonobstant la circonstance qu'elles aient été inscrites à l'actif de son bilan dès lors qu'elles sont relatives à des biens qui ne sont plus utilisables, notamment du fait de leur vétusté, par un établissement de sa renommée internationale ; que, lors des opérations de vérification, il a été présenté physiquement aux services fiscaux la pièce où était entreposée la majeure partie de ces immobilisations hors d'usage ; qu'elle utilise depuis de nombreuses années une société prestataire de service extérieure propriétaire de son propre linge ; qu'en particulier, l'extincteur réintégré par le service n'est plus utilisé depuis qu'elle a acquis d'autres extincteurs inscrits à son actif ; qu'elle produira ultérieurement des justifications supplémentaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes public, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que la requête est partiellement irrecevable en ce qu'elle vise la taxe professionnelle de l'année 2009, laquelle n'a pas fait l'objet d'une réclamation préalable et la taxe de l'année 2005 laquelle n'a pas été visée dans la requête de première instance ; que l'ensemble des biens incriminés sont toujours inscrits en comptabilité ce qui conduit à les présumer encore utilisables ; que la société ne produit aucun élément tendant à démontrer que les biens litigieux sont devenus définitivement inutilisables et qu'ils n'ont pas été renouvelés ; que la décision prise en cours de contrôle d'exclure certains biens est une mesure de simple bienveillance ; qu'aucune pièce au dossier n'établit que les immobilisations restant en litige auraient plus de dix ans et qu'elles auraient été renouvelées et il n'est pas non plus justifié des raisons de leur maintien en comptabilité ; qu'il n'est pas démontré que l'extincteur cité par la requérante serait inutilisable ; qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 juillet 2011, présenté pour la SARL " A LA COTE SAINT JACQUES ", confirmant ses précédentes écritures par les mêmes moyens et faisant en outre valoir que la plupart des immobilisations ont une ancienneté de plus de trente ans, ce qui permet de les considérer obsolètes au regard de la doctrine administrative publiée à la documentation de base 5-D 2661 du 26 novembre 1996, et que leur utilisation aurait pour conséquence de la priver de ses quatre étoiles hôtelières, de ses trois étoiles Michelin et de son affiliation à la chaîne " Relais Châteaux " ; qu'il y a lieu d'extourner en particulier des bases litigieuses les biens inscrits en comptabilité aux comptes 215520, 215530, 215550, 218110, 218400, 218120, 218430 et 218300 ; Vu, enregistré le 15 septembre 2011, le nouveau mémoire présenté par le ministre confirmant ses précédentes écritures et faisant valoir en outre qu'aucun litige ne subsiste concernant les biens expressément cités dans le mémoire de la requérante, que la doctrine relative au calcul des durées d'amortissements est sans rapport avec le présent litige et que l'argument tiré du classement de l'établissement est inopérant ; Vu, enregistré le 16 septembre 2011, le nouveau mémoire en réplique présenté pour la SARL " A LA COTE SAINT JACQUES " confirmant ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président ; - les observations de Me Baux, avocat de la SARL " A LA COTE SAINT JACQUES " ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Baux, avocat de la SARL " A LA COTE SAINT JACQUES " ; Considérant que la SARL " A LA CÔTE SAINT JACQUES ", qui exploite un hôtel restaurant à Joigny, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la base de son imposition à la taxe professionnelle en procédant à la réintégration dans cette base de différentes immobilisations qui figuraient toujours à son actif ; que la société demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 5 octobre 2010 qui a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2006 à 2009 procédant de cette réintégration et demande, outre la décharge de ces impositions, celle des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2005 ; Sur la recevabilité des conclusions en décharge relatives aux années 2005 et 2009 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL " A LA CÔTE SAINT JACQUES ", d'une part, n'a pas contesté devant le juge de première instance le rappel de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2005, d'autre part, n'a pas déposé de réclamation préalable concernant le rappel de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 2009 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions présentées par la SARL " A LA CÔTE SAINT JACQUES " au titre de ces deux années sont, pour ces motifs, irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées ; Sur le surplus des conclusions en décharge : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période " ; qu'en vertu de ces dispositions combinées à celles de l'article 310 HA de l'annexe II au même code, la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos à la fin ou au cours de l'année précédant celle de l'imposition, entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse que ce bien, au cours de cet exercice, a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les bases de la taxe professionnelle des années restant en litige différents biens inscrits en comptabilité dans un compte d'immobilisation, pour des montants en base brute de 128 168 euros en 2006, de 125 817 euros en 2007 et de 116 888 euros en 2008 ; qu'elle a, en cours de procédure, admis de ne pas prendre en compte les immobilisations pour lesquelles elle a constaté qu'une acquisition semblable avait été inscrite postérieurement dans les tableaux d'immobilisations, ramenant ainsi la base de 2006 à la somme de 119 719 euros, celle de 2007 à 117 368 euros et celle de 2008 à 110 239 euros, mais maintenu dans les bases de l'imposition les autres biens, constitués pour l'essentiel de linges et tentures, de vaisselle, d'ustensiles de cuisine, de mobiliers d'hôtel et de restaurant, entreposés dans l'établissement ; qu'en se bornant, pour contester la prise en compte de ces biens, à faire valoir, d'une part, que ceux-ci auraient été remplacés par des biens neufs lors des travaux de 2001 et maintenus à tort par le comptable à l'actif du bilan, ainsi qu'en atteste l'expert-comptable dans une lettre jointe au dossier, d'autre part, que les biens en cause ont été, pour la plupart, achetés en 1984 et 1985, soit bien au-delà de la durée d'amortissement prévue par la doctrine administrative publiée à la documentation de base 5 D 2661 du 26 novembre 1996, et présenteraient une vétusté et une obsolescence incompatibles avec la renommée et le classement de son établissement, la SARL " A LA CÔTE SAINT JACQUES " n'établit pas qu'au cours de la période de référence, ces biens avaient définitivement cessé d'être utilisables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL " A LA COTE SAINT JACQUES " n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à verser à la SARL " A LA COTE SAINT JACQUES " la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL " A LA COTE SAINT JACQUES " est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL " A LA COTE SAINT JACQUES " et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02803 19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.

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