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11LY00106

CETATEXT000024755129 J2_L_2011_10_000001100106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/51/CETATEXT000024755129.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 11LY00106, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00106 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT DEBBACHE Mme Frédérique STECK-ANDREZ M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE DE RHÔNE-ALPES, dont le siège social est 55 place de la République à Lyon

(69002); Le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE DE RHÔNE-ALPES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701830-0702097 du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2007 par lequel le préfet de l'Isère a autorisé le transfert de l'officine de M. A, exploitée par la SELARL Pharmacie du Dauphiné, 5 place du 23 août 1944 à Bourgoin-Jallieu, à l'espace Henri Barbusse ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit dans la mesure où il a considéré que le transfert demandé améliorera la desserte en médicaments sur le territoire de la commune de Bourgoin-Jallieu ; l'article L. 5125-3 du code de la santé publique impose d'examiner les besoins en médicaments de la population résidente dans le seul quartier d'accueil ; - la population du quartier d'accueil est actuellement très bien desservie par une pharmacie située à 850 mètres ; le nouveau local se situe dans une zone essentiellement industrielle, comptant environ 600 habitants ; la création de cette officine aura pour effet de déstabiliser le secteur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 avril 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui déclare que la requête n'appelle pas d'observations de sa part ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2011, présenté pour la SELARL Pharmacie du Dauphiné, représentée par M. A, tendant au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 980 euros soit mise à la charge du CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE DE RHÔNE-ALPES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'autorisation de transfert d'une officine n'est pas soumise à l'obligation de motivation ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral est motivé ; que le quartier d'accueil comporte une zone d'habitat immédiate ; que cette population est de 1 945 habitants selon les données du recensement de mars 1999, à laquelle il convient d'ajouter depuis cette date 1 315 habitants supplémentaires ; que la pharmacie du Dauphiné est la seule implantée dans le quartier d'accueil ; que la pharmacie de l'Hôtel de ville, la plus proche, est située à 858 mètres ; qu'après le transfert, la distance moyenne la séparant des autres officines augmente de 609,5 mètres ; que les moyens tirés du défaut de viabilité de la pharmacie du Dauphiné et des incidences financières éventuellement subies par les pharmacies concurrentes sont inopérants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ; - les observations de Me Musset, avocat de la SELARL Pharmacie du Dauphiné ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée à Me Musset, avocat de la SELARL Pharmacie du Dauphiné ; Considérant que l'article L. 5125-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, autorise le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 du même code ; qu'aux termes de cet article : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines (...) ; Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable ; que l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ; qu'enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine ; Considérant, en premier lieu, que le transfert de la pharmacie du Dauphiné, exploitée par M. A, étant susceptible, au-delà du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine, de modifier l'approvisionnement en médicaments d'autres quartiers de la périphérie de Bourgoin-Jallieu, le préfet de l'Isère a pu, sans commettre d'erreur de droit, apprécier les effets de ce transfert sur l'ensemble du territoire de la commune ; Considérant, en deuxième lieu, qu'après le transfert de la pharmacie du Dauphiné, implantée auparavant dans le centre-ville de Bourgoin-Jallieu, le quartier d'origine reste desservi par cinq pharmacies ; qu'il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment à la configuration des lieux, que l'officine exploitée par M. A est susceptible de desservir, à la suite du transfert autorisé, un secteur de la périphérie de la ville, délimité au nord par la route de l'Isle d'Abeau, à l'ouest par l'avenue Henri Barbusse, à l'est par la rue de la Libération et au sud par la rue de la Soie ; que si la densité de population de ce secteur est actuellement relativement faible, le nombre d'habitants est appelé à augmenter compte tenu des projets de construction en cours ; que ce périmètre ne comptait avant la nouvelle implantation que trois officines, dont la plus proche est distante du lieu du transfert de 850 mètres et les deux autres de plus de 1 200 mètres et 2 000 mètres ; que, dans ces conditions, l'autorisation de transfert assure une meilleure desserte en médicaments de ce quartier périphérique de la ville de Bourgoin-Jallieu, ainsi qu'une meilleure répartition des officines entre le centre-ville et les autres quartiers plus excentrés ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère a pu légalement considérer que le transfert sollicité par M. A répondait de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil, au sens de l'article L. 5123-3 du code de la santé publique ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5125-6 du code de la santé publique : La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le représentant de l'Etat peut imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche. Le représentant de l'Etat peut, en outre, en vue d'assurer une desserte optimale de la population résidant à proximité de l'emplacement de la future officine, déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située... ; que, pour les raisons indiquées ci-dessus, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant, enfin, que la circonstance que les autres pharmacies du secteur verraient leur activité fragilisée par ce transfert est sans incidence sur la légalité de l'autorisation contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE DE RHÔNE-ALPES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 février 2007 ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions qu'il présente sur le fondement de cet article ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge le versement à la SELARL Pharmacie du Dauphiné d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE DE RHÔNE-ALPES est rejetée. Article 2 : Le CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE DE RHÔNE-ALPES versera à la SELARL Pharmacie du Dauphiné la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CONSEIL REGIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE DE RHÔNE-ALPES, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à la SELARL Pharmacie du Dauphiné. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY00106 55-03-04 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens.

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