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11LY00241

CETATEXT000024755131 J2_L_2011_10_000001100241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/51/CETATEXT000024755131.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 20/10/2011, 11LY00241, Inédit au recueil Lebon 2011-10-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00241 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT JACQUES Mme Frédérique STECK-ANDREZ M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour Mme Aleth A, domiciliée ...; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901575 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité des autorisations d'exploiter une officine de pharmacie accordées à M. B ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 311 245 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les autorisations accordées à M. B étaient illégales ; qu'elle a subi une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice à la suite de l'installation de M. B, et un préjudice moral important ; qu'elle a subi un préjudice financier lors de la vente de sa pharmacie ; que son préjudice présente un lien direct et certain avec les fautes de l'administration ; que la concurrence de la pharmacie C, située à 5 kilomètres de son officine, aurait eu moins d'impact que celle de la pharmacie de M. B ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, tendant au rejet de la requête ; Il soutient que la création d'une pharmacie à Longecourt ou à Thorey aurait eu les mêmes effets sur l'exploitation de la pharmacie de Mme A ; que les préjudices invoqués ne présentent pas de caractère direct et certain ; Vu le mémoire en réplique, transmis par télécopie le 16 juin 2011, confirmée le 17 juin 2011, tendant aux mêmes fins que la requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ; - les observations de Me Jacques, avocat de Mme A ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée à Me Jacques, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A, pharmacienne alors installée dans la commune d'Aiserey, a demandé à l'Etat de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des autorisations successivement accordées en 1998, puis en 2000, à M. B d'ouvrir une officine de pharmacie dans la commune voisine de Longecourt-en-Plaine, qui ont été annulées par le juge administratif ; que ces annulations ont été prononcées au motif que M. C, qui avait demandé une autorisation pour la même zone, bénéficiait d'un droit d'antériorité par rapport à M. B ; que l'illégalité entachant les autorisations accordées à celui-ci constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour autant qu'elle entraîne un préjudice direct et certain ; Considérant que Mme A soutient que, du fait de la concurrence de la pharmacie de M. B, elle a subi une baisse de chiffre d'affaires et une diminution du bénéfice escompté, ainsi qu'une perte de valeur vénale lors de la vente de son officine en 2005 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le préfet de la Côte d'Or n'avait pas pris au profit de M. B les autorisations illégales qui ont été annulées, il aurait nécessairement autorisé M. C à ouvrir une officine de pharmacie dès l'année 1998, compte tenu du droit d'antériorité de ce dernier ; que si la pharmacie de M. C devait être implantée à Thorey-en-Plaine, localité distante de 5 kilomètres de la commune d'Aiserey où se situait l'officine de Mme D, il résulte également de l'instruction qu'elle était appelée à desservir la même zone de chalandise que la pharmacie de M. B, située à 2 kilomètres d'Aiserey ; qu'il n'est donc pas établi que la concurrence de la pharmacie C aurait été moins importante que celle de la pharmacie B dès lors que la population susceptible d'être desservie en médicaments par ces deux officines était la même ; que l'hypothèse selon laquelle M. C aurait pu ne pas exploiter son officine dès qu'il en a obtenu l'autorisation n'est étayée par aucun élément du dossier ; que, par suite, les préjudices invoqués par Mme A ne présentent pas de lien direct et certain avec la faute de l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'indemnité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aleth A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2011. '' '' '' '' 1 3 N° 11LY00241 60-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité.

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