CETATEXT000024755139 J2_L_2011_10_000001100591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/51/CETATEXT000024755139.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/10/2011, 11LY00591, Inédit au recueil Lebon 2011-10-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00591 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE PASCAL Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour M. Denis A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000644 en date du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant : - à l'annulation de la décision, en date du 15 septembre 2009, par laquelle le maire de Pralognan-La-Vanoise a refusé de renouveler son contrat d'agent de surveillance de la voie publique ; - à ce qu'il soit enjoint à la commune de Pralognan-La-Vanoise de le réintégrer dans les effectifs de la commune sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; - à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de reconstituer sa carrière et de lui verser ses salaires, y compris son régime indemnitaire, ses primes accessoires et les cotisations sociales y afférentes ; - à la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité de 25 000 euros pour les préjudices de tous ordres qu'il a subis ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la commune de Pralognan-La-Vanoise de reconstituer sa carrière et de lui verser ses salaires, y compris son régime indemnitaire, ses primes accessoires et les cotisations sociales y afférentes ; 4°) de condamner la commune de Pralognan-La-Vanoise à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Pralognan-La-Vanoise la somme de 1 794 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il a été engagé pour une durée supérieure à six mois sur une même période de douze mois et il occupait un emploi pouvant être qualifié de permanent ; - en le recrutant sur des contrats à durée indéterminée, la commune a méconnu les objectifs de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ; - dès lors qu'il devait bénéficier d'une requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, il pouvait bénéficier de l'application des dispositions du II du 4° de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2011, présenté pour la commune de Pralognan-La-Vanoise qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - dès lors que le recrutement de l'intéressé répondait à un besoin saisonnier, l'intéressé pouvait être recruté sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; - il n'a pas fait l'objet d'un traitement discriminatoire ; - dès lors qu'il ne répond à aucune des conditions fixées par l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005, son contrat ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée ; - les demandes indemnitaires présentées par l'intéressé sont dénuées de toute précision suffisante permettant d'en apprécier le bien fondé ; Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2011, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 99/70 du 28 juin 1999 du Conseil concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que M. A a été recruté par des contrats à durée déterminée, couvrant des périodes non successives, et correspondant aux saisons d'été et d'hiver, au cours des années 1993 à 2009, en qualité d'agent de surveillance de la voie publique au sein de la commune de Pralognan-La-Vanoise ; que le dernier de ces engagements, en date du 22 juin 2009, a porté sur la période courant du 22 juin au 29 août 2009 ; que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision, en date du 15 septembre 2009, par laquelle le maire de Pralognan-La-Vanoise a refusé de renouveler son contrat d'agent de surveillance de la voie publique, d'autre part à la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices que lui a causé ce refus ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie. (...) Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que les contrats d'engagement de M. A qui ont été conclus, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984, pour des durées déterminées et sur des périodes discontinues correspondaient à l'accroissement des besoins de la commune en matière de surveillance de la voie publique, durant les saisons d'hiver et d'été au cours desquelles sa population passait de sept cent cinquante à plus de huit mille habitants ; que la circonstance, à la supposer établie, que certains de ces contrats auraient excédé la durée maximale de six mois fixée par les dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984, ne permet pas à elle seule d'établir que l'emploi sur lequel l'intéressé a été recruté constituait en réalité un emploi permanent de la commune ; qu'en outre, si M. BATTOCCHIO fait valoir que l'agent qui avait précédemment occupé ses fonctions et celui qui les a occupées après son départ ont été recrutés sur un emploi permanent, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien fondé de ses allégations ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il doit être regardé comme ayant occupé un emploi permanent de la commune du seul fait qu'il avait pour mission de mettre en oeuvre le pouvoir de police municipale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : La présente directive vise à mettre en oeuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP). ; qu'aux termes des stipulations de la clause 5 du même accord-cadre, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.