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11LY00776

CETATEXT000024755144 J2_L_2011_10_000001100776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/51/CETATEXT000024755144.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 19/10/2011, 11LY00776, Inédit au recueil Lebon 2011-10-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY00776 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS KHANIFAR MOHAMED M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 25 mars 2011 et régularisée le 11 avril 2011, présentée pour M. Ahmed A, domicilié 8, rue de Gomel à Clermont-Ferrand

(63100); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001283, du 25 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme, du 28 avril 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande de titre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement sera annulé pour ce motif ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'une part, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le refus de séjour en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2011, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il s'est livré à un examen suffisant de la situation de M. A ; que ce dernier n'ayant pas démontré une présence continue en France depuis plus de dix ans, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que le refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors que M. A ne démontre pas sa présence continue en France depuis plus de dix ans, il n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative a méconnu les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ; Vu la décision du 24 juin 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ledit jugement est entaché d'une omission à statuer ; Sur la légalité de la décision du préfet du Puy-de-Dôme refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  1. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, fait valoir qu'il résidait depuis plus de dix ans en France à la date de l'arrêté contesté du 28 avril 2010 et que le préfet du Puy-de-Dôme a, par conséquent, méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne soumettant pas sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour pour avis ; que, toutefois, il ressort d'un jugement du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 15 mai 2002 et d'un courrier en date du 26 décembre 2003, adressé par le conseil de l'ex-épouse du requérant au préfet du Puy-de-Dôme, que M. A s'est marié en France le 25 avril 2000 puis a quitté ce pays en novembre 2000 pour s'installer au Maroc, laissant seule et sans ressources son épouse et ses enfants ; que le requérant produit les copies de plusieurs documents délivrés par la préfecture du Puy-de-Dôme qui l'ont autorisé à séjourner en France du 22 septembre 2005 au 14 juin 2006, ainsi qu'un certificat de vie maritale établi par le maire de Clermont-Ferrand le 7 octobre 2006, selon lequel il vivait avec son ex-épouse à cette date ; qu'il n'établit ainsi sa présence en France que pour les années 2000, 2005, 2006 et 2010 ; que les attestations de proches indiquant qu'il a toujours vécu aux côtés de son épouse et de ses enfants en France depuis 2000, et l'attestation d'un médecin généraliste de Clermont-Ferrand indiquant qu'il soigne le requérant depuis 2001, sont dépourvues de valeur probante ; qu'il s'ensuit que, faute de démontrer une présence continue en France depuis au moins le 27 avril 2000, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans, il ne l'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour en France ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour en France sur ce fondement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) , et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des motifs de la décision litigieuse que le préfet du Puy-de-Dôme, en relevant notamment que si M. A, qui est divorcé, a sept enfants qui résident en France, il n'établit ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant la plus jeune ni entretenir des liens étroits avec les autres, s'est livré à un examen suffisant de la vie privée et familiale de ce dernier au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine alors que son ex-épouse et ses sept enfants, avec lesquels il entretient des liens très étroits, résident en France ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'établit sa présence en France que pour les années 2000, 2005, 2006 et 2010 et il ressort d'un jugement du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 15 mai 2002 et d'un courrier en date du 26 décembre 2003 adressé par le conseil de l'ex-épouse du requérant au préfet du Puy-de-Dôme que M. A s'est marié en France le 25 avril 2000 puis a quitté ce pays en novembre 2000 pour s'installer au Maroc, laissant seule et sans ressources son épouse et ses enfants ; que la production d'attestations des enfants majeurs de M. A indiquant qu'il a toujours vécu aux côtés de son épouse et de ses enfants en France depuis 2000, en contradiction avec les motifs du jugement du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 15 mai 2002 précité et avec la situation décrite dans le courrier en date du 26 décembre 2003 susmentionné, ainsi que d'un certificat de vie maritale établi par le maire de Clermont-Ferrand le 7 octobre 2006, selon lequel M. A vivait avec son ex-épouse à cette date, ne permettent pas d'établir que celui-ci a entretenu des liens étroits avec ses enfants et son ex-épouse, ni qu'il a repris une vie commune avec celle-ci à la date de la décision contestée ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l'admission au séjour en France sur ce fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Clot, président de chambre, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 octobre 2011, Le président de chambre, J.P. Clot Le président de la Cour, J-M. Le Gars La greffière, F. Desmoulières La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, La greffière, '' '' '' '' 1 5 N° 11LY00776 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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