CETATEXT000024755146 J2_L_2011_10_000001101208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/75/51/CETATEXT000024755146.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/10/2011, 11LY01208, Inédit au recueil Lebon 2011-10-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01208 3ème chambre - formation à 3 fiscal C M. FONTANELLE DELAMBRE & ASSOCIES M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2011, sous le n° 11LY01208, la décision en date du 6 mai 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, a : 1°) annulé l'arrêt n° 07LY00756 en date du 28 septembre 2009 de la Cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'il a, par ses articles 1er à 3, d'une part, prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, droits et pénalités, mise au nom de M. et Mme A au titre de l'année 1999 à raison de la taxation de la somme de 440 097 francs et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; 2°) renvoyé à la Cour l'affaire, dans cette mesure ; Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour M. et Mme Mimoun A, qui demandent à la Cour d'annuler le jugement nos 0501501-0501574 du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en droits et pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001, ainsi que de l'amende fiscale qui leur a été appliquée sur le fondement de l'article 1768 du code général des impôts, de prononcer la décharge de ces impositions et de mettre à la charge de l'Etat à leur profit la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2011, présenté pour M. et Mme A, qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ; Ils soutiennent que : - l'administration n'a pas démontré que l'article L. 170 du livre des procédures fiscales était applicable pour l'imposition au titre de l'année 1999 ; - l'administration n'a pas démontré que les sommes en cause ont été rapatriées en 1999 ; - les revenus à l'origine des sommes ne sont pas imposables en France, en application de la convention franco-marocaine, dès lors qu'elles proviennent du produit de ventes immobilières réalisées au Maroc ; Vu la décision en date du 26 septembre 2011 rejetant la demande de M. et Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que l'administration fiscale, ayant exercé son droit de communication dans le cadre d'une instruction ouverte par l'autorité judiciaire à l'encontre de M. et Mme A, a été informée de l'existence de retraits d'argent par chèques sur des comptes ouverts par les époux A dans des établissements bancaires marocains, et notamment d'un retrait opéré le 13 août 1999, pour un montant de 700 000 dirhams, soit 440 097 francs ; que, dans un procès-verbal d'audition du 8 juillet 2002, Mme A a reconnu que cette somme avait été ramenée ou rapatriée en France ; que par un arrêt du 28 septembre 2009, la Cour de céans a considéré que si l'administration fiscale faisait valoir que l'insuffisance de déclaration correspondant à un montant de 440 097 francs au titre de l'année 1999 avait été révélée au cours de l'année 2002 par une procédure pénale ouverte par le Procureur de la République et qu'elle avait pu valablement être notifiée à M. et Mme A, le 6 avril 2004, en application des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, elle n'apportait toutefois aucune précision relative à la date de clôture de l'instance ainsi engagée devant les tribunaux, que, dans ces conditions, M. et Mme A étaient fondés à soutenir que l'administration fiscale n'était pas en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales et que l'imposition de la somme de 440 097 francs, qui devait être réputée transférée en France en 1999, se heurtait à la prescription ; que par la décision susmentionnée du 6 mai 2011, le Conseil d'Etat a annulé ledit arrêt en tant qu'il avait prononcé, pour ce motif, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, droits et pénalités, mise au nom de M. et Mme A au titre de l'année 1999 à raison de la taxation de ladite somme de 440 097 francs, au motif de l'erreur de droit commise par la Cour en jugeant que l'administration n'était pas fondée à se prévaloir du délai spécial de reprise prévu à l'article L. 170 du livre des procédures fiscales au seul motif qu'elle n'apportait aucune précision relative à la date de clôture de l'instance pénale engagée devant les tribunaux, alors que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration, si elle a connaissance d'omissions ou d'insuffisances d'imposition lors d'une instance pénale, notifie les redressements et recouvre les impositions supplémentaires, sans attendre qu'intervienne la décision du tribunal mettant fin à l'instance ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux (...) peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due et qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration, qui a suivi la procédure contradictoire définie aux articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales pour procéder au redressement litigieux, doit être regardée comme établissant que la somme en litige avait été transférée en France au cours de l'année 1999, nonobstant la circonstance que le chèque de retrait n'aurait pas été crédité sur l'un des comptes ouverts aux noms des requérants dans des agences bancaires françaises ; qu'il n'est pas contesté que l'omission d'imposition a été révélée à l'administration fiscale au cours de l'année 2003 par une instance devant les tribunaux, à l'occasion de l'exercice de son droit de communication dans le cadre d'une instruction ouverte par l'autorité judiciaire à l'encontre de M. et Mme A ; qu'ainsi, alors même qu'à la date à laquelle l'administration fiscale a notifié le redressement relatif à l'imposition en litige, le 6 avril 2004, la décision du tribunal mettant fin à l'instance au cours de laquelle avait été révélée l'omission ou l'insuffisance d'imposition en cause n'était pas encore intervenue, ainsi, au demeurant, que le mentionnait ladite notification de redressements, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'imposition de la somme de 440 097 francs se heurte à la prescription en vertu des dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et que l'administration ne pouvait se prévaloir de celles de l'article L. 170 du même code ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme A soutiennent que ces sommes ne seraient pas imposables, dès lors qu'elles proviendraient des ressources retirées de plusieurs ventes de biens immobiliers effectuées au Maroc entre 1985 et 1996 et alors qu'en vertu de la convention franco-marocaine du 29 mai 1970, les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés ; que toutefois ils ne démontrent pas que le produit desdites ventes aurait été crédité sur les comptes bancaires marocains en cause et que la somme imposée trouverait son origine dans ces cessions immobilières ; qu'ainsi, en l'absence de toute corrélation établissant un lien financier entre ces opérations, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les sommes en litige ne constitueraient pas des revenus imposables au sens des dispositions susvisées de l'article 1649 quater A du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, droits et pénalités, mise à leur nom au titre de l'année 1999 à raison de la taxation de la somme de 440 097 francs ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Mimoun A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY01208 vr 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.
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